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Loi en vigueur

Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 7 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Des services de circulation et des agents de circulation communaux

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Dénomination et fonctions des services de circulation communaux

1. La présente Loi s'applique à tous les services en uniforme et autres personnels relevant des Communs intégrés, au moment de l'entrée en vigueur de la Loi, dans les services dits de circulation ou sous une autre désignation similaire, qui, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont dénommés agents de circulation communaux, intégrés au sein des services de circulation respectifs des Communs. Les agents de circulation constituent un corps spécial dans le cadre de l'Administration communale.

2. Les fonctions relevant de la compétence des services de circulation communaux et des agents de circulation communaux sont assurées directement par les Communs respectifs. Le contrôle des zones à durée limitée et l'enlèvement de véhicules au moyen du service de fourrière de la voie publique pour infraction aux règles de stationnement peuvent faire l'objet d'une gestion indirecte du service, par voie de concession, de bail ou par l'intermédiaire d'organes spéciaux de gestion. Nonobstant ce qui précède, le contrôle des zones de stationnement à durée limitée peut également être géré directement par les Communs au moyen d'agents publics auxquels cette fonction est expressément attribuée.

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Article 2. Autonomie administrative des Communs

Les services de circulation de chaque Commun et les agents de circulation qui les composent sont organisés dans chaque paroisse dans le cadre de l'autonomie administrative et financière dont jouissent les Communs, sous réserve des dispositions de la présente Loi et des autres normes qui leur sont applicables. Les agents de circulation communaux composent le Service de circulation communal, en uniforme et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.

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Article 3. Structure et commandement

1. Les agents de circulation communaux de chaque paroisse sont placés sous l'autorité et le commandement du consul majeur, qui assume la responsabilité de leurs actions. Ces pouvoirs sont automatiquement délégués au consul mineur en cas d'absence du consul majeur et peuvent être délégués par le Conseil du Commun uniquement au consul mineur ou à un conseiller du Commun. Toutefois, en cas de délégation à un conseiller du Commun, les agents de circulation communaux continuent d'être également placés sous l'autorité et le commandement du consul majeur ou, à défaut, du consul mineur.

2. Le commandement immédiat des agents de circulation communaux dans chaque paroisse incombe au chef du Service de circulation paroissial.

3. Nonobstant ce qui précède, le Commun peut nommer un directeur, en tant que poste de confiance, investi de fonctions de commandement et de direction immédiate des agents de circulation, qui est le supérieur hiérarchique du Chef de circulation et du Service de circulation.

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Article 4. Champ d'action

1. Le champ d'action territorial des agents de circulation communaux est limité au territoire de la paroisse correspondante, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.

2. Les agents de circulation communaux d'une paroisse peuvent intervenir en dehors de leur champ territorial lors de grands événements d'intérêt national ou paroissial, ou pour les besoins du service, dans des situations d'urgence ou exceptionnelles et sur ordre exprès des autorités compétentes. Dans ces cas, les agents de circulation sont habilités à exercer l'ensemble de leurs fonctions.

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Article 5. Prestation de serment

Avant de prendre possession de leurs fonctions, les agents de circulation communaux doivent jurer ou promettre de se conformer à la Constitution, en tant que norme fondamentale de l'État, et de respecter et d'observer le reste de l'ordre juridique. De même, les agents sont reconnus comme agents de l'autorité en ce qui concerne les fonctions qui leur sont attribuées par la présente Loi.

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Article 6. Uniforme

1. Tous les agents de circulation communaux, quel que soit leur grade, sont tenus de porter le même type d'uniforme réglementaire, qui doit être visiblement distinct de l'uniforme de la Police andorrane (Corps de police). Les uniformes peuvent être de travail ou de cérémonie ; les uniformes de travail ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement du service ; l'uniforme de cérémonie est porté lors des cérémonies officielles et publiques où il est exigé, et peut être porté lors des événements sociaux lorsque les circonstances le justifient.

2. À titre exceptionnel et aux fins d'exercer de manière adéquate les fonctions d'inspection et de contrôle de toute réglementation communale qui leur confère cette compétence, le consul majeur ou la personne à laquelle il a délégué les fonctions prévues à l'article 3 peut décider, par décision motivée, que dans certaines circonstances les agents de circulation communaux peuvent exercer leurs fonctions sans porter l'uniforme réglementaire, lorsqu'ils accomplissent leur service pendant les heures de travail, en devant porter à tout moment leurs justificatifs d'appartenance au Service de circulation. En aucun cas les fonctions de sécurité routière et de contrôle de la circulation ne peuvent être exercées sans l'uniforme réglementaire.

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Article 7. Justificatifs

Tous les agents de circulation communaux doivent disposer d'un document attestant leur qualité professionnelle, délivré par le consul majeur de la paroisse correspondante.

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Article 8. Moyens

1. Les agents de circulation communaux doivent disposer des moyens techniques et opérationnels nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions :

a) Techniques, tels que des appareils mobiles, des lecteurs de puces, des dispositifs mobiles de vidéosurveillance.

b) D'équipement, tels que des tee-shirts anti-coupure, des gilets légers de protection ou tout autre élément qui serait déterminé.

c) Et tout moyen nécessaire à l'accomplissement des fonctions qui leur sont attribuées par la Loi et la réglementation communale.

2. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par les agents de circulation et le traitement des données personnelles obtenues sont justifiés par la nécessité du bon exercice des compétences qui leur sont attribuées par la présente Loi et représentent un intérêt public pour les Communs, la protection personnelle des agents de circulation et de l'administré. Les Communs doivent réglementer par voie réglementaire le port des dispositifs mobiles de vidéosurveillance et les procédures à suivre pour l'obtention et le traitement des données personnelles, sous réserve des dispositions de la Loi qualifiée de sécurité publique et de la Loi qualifiée de protection des données personnelles en vigueur.

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Article 9. Principes fondamentaux d'action des agents de circulation communaux

1. En ce qui concerne le respect de l'ordre juridique, les agents de circulation communaux ont les devoirs suivants :

a) Exercer leurs fonctions dans le respect absolu de la Constitution et du reste de l'ordre juridique.

b) Agir, dans l'accomplissement de leurs fonctions, avec une neutralité politique et une impartialité absolues et, en conséquence, agir sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe ou l'orientation sexuelle, la religion, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

c) Agir avec intégrité et dignité.

d) Se conformer, dans leur action professionnelle, aux principes de hiérarchie et de subordination, étant entendu que l'obéissance due ne peut en aucun cas couvrir des ordres impliquant l'exécution d'actes qui constituent une infraction pénale et qui sont contraires à la Constitution ou au reste de l'ordre juridique.

2. En ce qui concerne les relations avec la collectivité, les agents de circulation communaux ont les devoirs suivants :

a) Ne se livrer, dans l'exercice de leur action professionnelle, à aucune pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant une violence physique ou morale.

b) Avoir en tout temps un comportement correct et courtois envers les citoyens et s'efforcer de leur porter assistance chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsqu'ils le leur demandent, et leur fournir une information complète et aussi large que possible sur les causes et la finalité de toutes les interventions.

c) Agir, dans l'exercice de leurs fonctions, avec le professionnalisme nécessaire et sans retard.

3. En ce qui concerne le dévouement professionnel, les agents de circulation communaux doivent exercer leurs fonctions et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle différente de celles qui découle de leur qualité d'agent de circulation.

4. En ce qui concerne le secret professionnel, les agents de circulation communaux doivent garder un secret rigoureux sur toutes les informations dont ils ont connaissance en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions.

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Article 10. Responsabilité

Les agents de circulation communaux sont personnellement et directement responsables des actes par lesquels, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils enfreignent ou violent, par action ou par omission, les normes légales qui régissent leur mission et les principes énoncés ci-dessus.

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Article 11. Fonctions des agents de circulation

Il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'action, d'exercer les fonctions et compétences suivantes :

a) Régler et diriger la circulation conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation.

b) Mener des actions destinées à garantir la sécurité routière dans la paroisse, en général, et aux abords des écoles aux heures et jours de classe, en particulier.

c) Effectuer des tâches de contrôle fiscal, de contrôle et de garantie du bon vivre-ensemble des citoyens sur les voies publiques, urbaines et rurales.

d) Assurer le respect des règlements, des ordonnances et des autres dispositions communales, conformément aux instructions que leur donne l'autorité compétente.

e) Collaborer avec la Police andorrane (Corps de police), en réglant et en régulant le trafic lors d'événements récréatifs et sportifs et de grands rassemblements de personnes, et prêter assistance en cas d'accidents, de catastrophes et de calamités, ainsi que dans toutes les fonctions prévues par la législation en vigueur.

f) Intervenir lors d'accidents de la circulation ; lorsque la police ou les pompiers interviennent, leur tâche principale consiste à régler et à réguler la circulation.

g) Demander, dans le cadre de leurs fonctions, l'identification de tout usager de la voie publique qui commet une infraction à la Loi du Code de la circulation ou qui ne respecte pas la réglementation légale relevant de la compétence communale.

h) Dresser des procès-verbaux d'infraction ou de dénonciation dans le cadre de leurs compétences, pour autant que cette faculté leur soit confiée, et indiquer le montant pécuniaire de la sanction proposée conformément à la réglementation légale applicable. Les procès-verbaux pour infractions légères ont toujours la valeur de dénonciation.

i) Effectuer les notifications officielles qui leur sont confiées par la commune dans le cadre de leurs compétences, dresser et signer les actes de notification correspondants, et consigner, le cas échéant, le refus de signer des personnes intéressées, ainsi que les circonstances de la notification.

j) Accompagner les autorités communales et les cortèges officiels.

k) Surveiller les bâtiments, les installations, les espaces publics et les locaux appartenant à la commune.

l) Émettre des rapports à l'autorité compétente afin de garantir une signalisation correcte et efficace de la voie publique.

m) Coopérer au maintien de relations de bon voisinage entre particuliers.

n) Toute autre fonction visant à assurer la sécurité routière et le bon vivre-ensemble des citoyens qui leur est confiée par les autorités compétentes conformément aux compétences que leur attribuent la présente Loi et les autres normes applicables

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Chapitre deuxième. Organe interparoissial de coordination des Services de circulation

Article 12. Définition

Il est créé l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, en tant qu'organe de coordination de ces services dans leur champ d'action.

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Article 13. Composition

1. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation est composé des membres suivants :

a) Les consuls majeurs de toutes les communes, qui peuvent déléguer leur représentation au conseiller chargé de la circulation ou au directeur du service de circulation. Lorsque le directeur agit en représentation du consul majeur, il a voix délibérative.

b) Trois représentants des agents de circulation des services de circulation, un pour chaque échelon.

c) Un représentant de l'organisme national compétent en matière de direction du trafic.

d) Ponctuellement, des techniciens et/ou des conseillers externes peuvent être invités à assister aux réunions, avec voix consultative.

2. La durée du mandat de Président et de Vice-président de l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation est la même que celle du mandat communal au cours duquel ils ont été désignés.

3. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation approuve ses règles de fonctionnement par voie de règlement intérieur.

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Article 14. Fonctions

Les fonctions de l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation sont les suivantes :

a) Fixer et approuver les uniformes, les moyens techniques, l'équipement, les cartes professionnelles et les autres éléments de service, qui doivent être identiques pour tous les services de circulation communaux.

b) Établir les instruments et les moyens permettant un système d'information réciproque et canaliser la collaboration à cet égard entre les différentes administrations publiques communales.

c) Déterminer et fixer les conditions requises complémentaires d'accès, de promotion et de formation.

d) Fixer avec les techniciens compétents la structure et l'organisation du Plan de formation des agents de circulation communaux, et établir le budget de fonctionnement et son financement, ainsi que de la carrière professionnelle de ce corps.

e) Élaborer un Code déontologique des agents de circulation communaux.

f) Soumettre des rapports non contraignants aux comuns.

g) Déterminer une date pour la célébration de la journée des agents de circulation communaux. Cette journée a le caractère de jour férié rémunéré, et les agents de circulation communaux qui, pour des raisons de nécessité du service, ne peuvent pas la célébrer doivent bénéficier d'un jour férié rémunéré de leur choix.

h) Créer des tables de travail dans les domaines suivants : formation, mobilité et protection civile, de coordination avec la police et d'autres domaines appropriés.

i) Et toutes les autres fonctions établies dans les règles de fonctionnement et ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement des Services de circulation.

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Article 15. Effectivité et identification publique des agents de circulation communaux

Les mesures d'homogénéisation fixées par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation doivent garantir l'effectivité et l'identification publique des agents de circulation communaux, sans préjudice de la faculté de chaque comú d'ajouter des éléments caractéristiques propres aux éléments visés au paragraphe

a) de l'article précédent.

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Titre II. Structure et organisation des services de la circulation et des agents de la circulation communaux

Chapitre premier. Structure

Article 16. Échelons, grades et conditions requises académiques

1. Dans chaque comú, les services de circulation communaux dont relèvent les agents de circulation sont structurés selon les échelons et les grades suivants :

a) Échelon supérieur, qui comprend les grades de chef et de chef adjoint.

b) Échelon technique, qui comprend les grades d'officier, de sous-officier et de caporal.

c) Échelon de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent, d'agent en période d'essai et d'agent en formation.

2. Pour accéder au grade d'agent de circulation, il sera nécessaire d'être titulaire du diplôme de fin d'études secondaires. Les conditions requises d'accès à chaque grade seront établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation dans le Plan de formation et de carrière professionnelle. Toutefois, pour l'accès à tous les grades, il sera nécessaire d'être titulaire du diplôme de niveau B1 de catalan, à l'exception du Chef du Service, qui devra être titulaire du diplôme de niveau C1.

3. L'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation déterminera, dans le plan de formation et de carrière professionnelle, les années d'ancienneté dans chaque grade avant de pouvoir accéder au grade immédiatement supérieur. Dans le cas où, pour accéder à un grade, il n'y a pas de candidats au niveau immédiatement inférieur à celui que l'on prétend occuper parce qu'ils ne remplissent pas les conditions requises ou qu'aucun candidat ne se présente, pourront se présenter pour occuper ledit grade les agents de circulation qui se trouvent au niveau immédiatement inférieur à celui des candidats qui auraient pu se présenter en premier lieu.

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Article 17. Structure du Service de circulation de chaque comú et grades

Il incombe à chaque comú de fixer le nombre de membres du Service de circulation sur son territoire, ainsi que d'adapter la structure du Service à sa paroisse selon les échelons et les grades établis par la présente Loi.

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Article 18. Le directeur

1. Le directeur sera le supérieur hiérarchique du Service de circulation communal et dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du Corps ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires pour exercer correctement ses fonctions, même s'il n'est pas agent de circulation.

2. Il incombe au directeur d'exercer les fonctions suivantes :

a) Coordonner et assurer le suivi des équipes de circulation, afin de rechercher l'efficacité et l'efficience, et d'optimiser les ressources disponibles.

b) Établir des mécanismes de supervision et de contrôle lui permettant d'évaluer le travail réalisé par les équipes placées sous sa responsabilité.

c) Veiller à ce que les protocoles établis soient conformes à la volonté et à la stratégie de la corporation.

d) Proposer des actions d'amélioration (en matière de gestion, de ressources humaines, d'achats…) aux équipes placées sous sa responsabilité, qui s'alignent sur la stratégie communale.

e) Élaborer chaque année le budget du département et en assurer le suivi, en veillant à son respect.

f) Accomplir les procédures administratives inhérentes à son poste de travail.

g) Agir en tant qu'interlocuteur auprès des autres équipes du comú, en promouvant la bonne communication et le travail en équipe.

h) Agir en tant qu'interlocuteur auprès d'autres entités publiques de la Principauté d'Andorre (Gouvernement, Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, Police andorrane (Corps de police), Corps des gardes forestiers, autres comuns, etc…).

i) Agir en tant que chef opérationnel en matière de protection civile communale, sous réserve des décisions du cònsol major.

j) Transmettre les ordres du cònsol major, du cònsol menor ou du conseiller chargé de la circulation.

k) Analyser et rechercher des solutions aux problèmes de mobilité et d'accueil des citoyens de la paroisse.

l) Intégrer la réglementation susceptible de s'appliquer au Service, en adaptant au quotidien les nouvelles lois qui pourraient être adoptées.

m) À ces tâches, il convient d'ajouter les obligations inhérentes au service qui lui est confié, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, notamment des cònsols et des conseillers. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les cònsols et, à défaut, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 3.1 de la présente Loi.

3. Le poste de directeur n'appartient à aucun groupe fonctionnel ni à aucun niveau de classification. Néanmoins, il fait partie de l'échelon supérieur, aux fins de la position hiérarchique au sein du corps. Le directeur peut porter l'uniforme et exercer les fonctions spécifiques d'agent de circulation, à condition qu'il ait été agent de circulation en service actif avant d'être nommé au poste.

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Article 19. Chef du Service de la circulation

1. Le chef du Service de la circulation de la paroisse est le membre de l'effectif qui en occupe le poste le plus élevé et qui en exerce le commandement immédiat, sauf dans le cas où un directeur est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Loi. La nomination d'un directeur ne peut pas entraîner la vacance du poste de chef du service.

2. Le comú désigne, parmi les membres qui exercent le poste immédiatement inférieur à celui de chef du Service de la circulation de sa paroisse, et conformément aux principes d'objectivité, de mérite, de capacité et d'égalité des chances, la personne qui doit remplacer le chef en cas d'absence.

3. Il incombe au chef du Service de la circulation d'exercer les fonctions suivantes :

a) Diriger, coordonner et superviser les opérations des membres du Service de la circulation de la paroisse, ainsi que les activités administratives qui en dépendent afin d'en assurer l'efficacité.

b) Évaluer les besoins en ressources humaines et matérielles, et formuler les propositions pertinentes au cònsol major ou à la personne déléguée.

c) Transformer en ordres concrets les directives qui lui sont confiées.

d) Informer le cònsol major ou la personne à qui celui-ci délègue, sur le fonctionnement du Service.

e) Remplir toute autre fonction que lui attribue la réglementation communale du Service de la circulation.

f) Assumer les fonctions définies à l'article précédent dans le cas où aucun directeur n'est nommé. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les cònsols et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 3.1 de la présente Loi.

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Article 20. F onctions de l'échelle technique

Il incombe aux membres de l'échelle technique d'exercer les fonctions suivantes :

a) Diriger, coordonner et organiser la ou les unités placées sous leur responsabilité.

b) Planifier et répartir les contingents nécessaires pour assurer le service de leur ou leurs unités.

c) Exercer la direction active des services ordinaires et garantir le respect et l'exécution des instructions établies par leurs supérieurs.

d) Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les cònsols et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 3.1 de la présente Loi.

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Article 21. Fonctions de l'échelle de base

Il incombe aux membres de l'échelle de base d'exercer les fonctions suivantes :

a) Il incombe aux agents de circulation communaux -quelle que soit- l'échelle à laquelle ils appartiennent- d'exercer les fonctions que le comú leur attribue expressément, dans le cadre de ses compétences.

b) Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, dans le cadre de ses compétences.

c) L'agent de première classe exerce des fonctions de commandement du service en cas d'absence de tout autre supérieur hiérarchique, et il est désigné par le chef de service, en l'absence du chef de service, par le supérieur hiérarchique qui le remplace. Et, en général, exercer les fonctions et les attributions que lui confient et délèguent les cònsols et, à défaut de ceux-ci, le conseiller délégué conformément aux dispositions de l'article 3.1 de la présente Loi.

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Chapitre deuxième. Accès, formation et promotion

Article 22. Le Comité technique de sélection

Le Comité technique de sélection de chaque comú est l'organe chargé d'établir les conditions requises, d'exécuter les appels à candidatures, d'organiser l'ensemble des épreuves de sélection, d'en évaluer les résultats et de garantir l'objectivité de la procédure afin de choisir les candidats les plus adéquats, selon les conditions requises préalablement établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.

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Article 23. Composition du Comité technique de sélection

1. Le Comité technique de sélection du comú se compose, au minimum, des personnes suivantes :

a) Le cònsol major ou la personne à qui il a délégué les fonctions prévues à l'article 3.

b) Le chef du Service de la circulation de la paroisse correspondante ou la personne qui exerce les fonctions de direction et de commandement du Service de la circulation.

2. Si le Comité technique de sélection doit évaluer une promotion pour accéder au poste de chef du Service de la circulation dans une paroisse, le chef du Service qui doit être remplacé doit céder sa place au sein de ce Comité technique de sélection au secrétaire général du comú de la même paroisse.

3. Lorsque les conditions requises pour occuper le poste de travail le recommandent, ou que l'application de techniques de sélection le rend nécessaire, le Comité technique de sélection peut intégrer des experts internes ou externes aux comuns, en qualité de conseillers.

4. En ce qui concerne le fonctionnement du Comité technique de sélection, les dispositions de l'Ordinació de la fonction publique de chaque comú s'appliquent.

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Article 24. Conditions requises générales d'accès

1. L'accès au Service de la circulation de chaque comú se fait par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le comú qui a publié l'avis, et seuls peuvent y prendre part ceux qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, conditions requises qui doivent être, au minimum, les suivantes :

a) Être majeur et avoir un âge compris entre le minimum et le maximum fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.

b) Réunir les conditions nécessaires établies pour accéder au poste de travail dont il s'agit.

c) Ne pas être frappé d'incapacité ou suspendu pour l'exercice d'une charge ou d'une fonction publique par une décision judiciaire définitive.

d) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique, tant que le délai légalement établi pour la prescription de la peine infligée ne s'est pas écoulé ou que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.

e) Ne pas avoir été révoqué du service de l'Administration publique, ne pas être frappé d'incapacité pour exercer dans un quelconque poste de travail de l'Administration publique ou ne pas être suspendu de fonctions ou de l'exercice de la charge ou de la fonction par une décision disciplinaire définitive.

f) Être déclaré apte sans restrictions physiques et psychiques lorsque le poste de travail l'exige.

g) Lorsque la nature du poste de travail le justifie, il peut également être demandé au candidat de justifier qu'il n'a pas d'antécédents pénaux pour certaines catégories de délits.

2. La procédure de sélection de versement pour pourvoir les places vacantes ou nouvellement créées doit être ouverte exclusivement aux candidats de nationalité andorrane, sous réserve des exceptions prévues par les traités internationaux en vigueur. Pour les places qui n'ont pas été pourvues, une deuxième convocation ouverte aux candidats d'autres nationalités peut être organisée.

3. Les places d'agents de la circulation en formation vacantes ou nouvellement créées pourront être pourvues par voie de concours de mobilité interne au sein du comú lui-même, ou directement par concours de mobilité entre toutes les administrations, puis par la procédure de sélection de versement. Les places d'agents de la circulation ou d'agents de la circulation de première classe vacantes ou nouvellement créées sont pourvues par voie de concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Les places de l'échelon technique ou supérieur vacantes ou nouvellement créées sont pourvues par voie de concours de mobilité interne au sein du service lui-même, puis par concours de mobilité entre tous les Services de la circulation communaux. Dans tous les cas, une fois la procédure de sélection terminée, les candidats sont nommés agents en période de formation. Une fois la période de formation achevée, ils sont nommés agents en période d'essai, conformément à l'article 33 de la présente Loi. La période de formation prendra fin après la réussite au cours de base de qualification et à la formation de niveau paroissial, conformément à l'article 28.

En vigueur depuis le 10/03/2023 · texte original · Loi 9/2023, du 30 janvier, relative aux agents de circulation communaux (BOPA 2023-02-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Accès à la fonction d'agent

1. Pour accéder à la fonction d'agent, il est indispensable de réussir le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation, la formation de niveau paroissial et de réussir la période d'essai.

2. Les candidats à la fonction d'agent de la circulation, même s'ils ont justifié, lors de la phase de sélection, du diplôme ou du certificat correspondant attestant la réussite au cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation, ne peuvent être nommés agents qu'après avoir réussi la période d'essai et prêté serment.

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Article 26. Agent en formation et agent en période d'essai

1. Tous les candidats au poste d'agent de la circulation, tant qu'ils n'ont pas réussi le cours de base de qualification, la formation de niveau paroissial et les stages conformément à l'article 27, ont la qualité d'agent en formation du Service de la circulation. Une fois la période de formation achevée, ils sont nommés agent en période d'essai.

2. L'agent en formation et en période d'essai du Service de la circulation exerce les fonctions suivantes :

a) Organiser et réguler la circulation dans l'agglomération, conformément aux règles du Code de la route. Les personnes ayant la qualité d'agent en formation et en période d'essai ne peuvent dresser des procès-verbaux d'infraction qu'en cas de stationnement interdit.

b) Informer immédiatement leurs supérieurs des faits survenus susceptibles d'affecter les compétences du Service de la circulation et face auxquels ils n'ont pas pu intervenir directement en raison de leur fonction.

c) Assurer la garde des biens, services, installations et locaux communaux.

d) Toute autre intervention ordonnée par leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre établi par la législation en vigueur et la réglementation communale du Service.

3. En aucun cas le nombre d'agents en période d'essai et de formation au sein d'une même paroisse ne peut dépasser la moitié du nombre d'agents et d'agents de première classe affectés à cette même paroisse.

4. Tant qu'ils n'ont pas acquis la qualité d'agent en période d'essai, les candidats au poste d'agent de la circulation sont en période de formation et ne peuvent exercer les fonctions et compétences propres au Service, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

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Article 27. La formation de base

1. Tous les candidats au poste d'agent qui ont réussi les épreuves d'accès dans le comú respectif doivent se former aux connaissances propres à chaque paroisse, indépendamment de leur participation au cours de base de qualification du Plan de formation.

2. Pendant la période de formation, les candidats doivent effectuer les stages appropriés, supervisés par un instructeur dûment habilité du Service de la circulation, qui doit émettre un rapport non contraignant sur l'aptitude du candidat.

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Article 28. La formation d'agent

1. La formation de base d'un agent du Service de la circulation comprend un cours de base de qualification, dispensé dans le cadre du Plan de formation des agents de la circulation, et une formation de niveau paroissial.

2. Le cours de base de qualification du Plan de formation des agents de la circulation doit comprendre l'enseignement des matières déterminées par l'Organe interparoissial de coordination des Services de la circulation.

3. La formation de niveau paroissial doit être établie par chaque comú.

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Article 29. Plan de formation

1. Le Plan de formation des agents de circulation relève de la compétence de l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, qui en établit le fonctionnement, les cours, les niveaux et toute autre circonstance qui s'y rapporte.

2. Le Plan de formation comprend des cours de perfectionnement, de spécialisation et de promotion destinés aux membres du Service de circulation, avec la collaboration institutionnelle d'autres services, institutions, établissements d'enseignement ou établissements présentant un intérêt spécifique pour les finalités pédagogiques susmentionnées.

3. Le Plan de formation comprend des cours spécifiques d'instructeur du Service de circulation. Les membres du Service de circulation qui ont obtenu le diplôme ou le certificat d'instructeur peuvent dispenser les cours pratiques du cours de base de qualification et assister les agents en formation en période d'essai. Pour accéder au cours spécifique d'instructeur, il faut occuper au minimum le grade d'agent. Peut également être instructeur, des personnes étrangères au Service de circulation.

4. Une fois les cours prévus dans le Plan de formation réussis, les diplômes ou certificats attestant la réussite des cours correspondants sont délivrés.

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Article 30. Obligation de service à l'issue de la formation

1. Les comuns doivent convenir expressément avec l'agent de circulation de l'obligation de rester au Service de circulation pendant une certaine période, une fois la formation acquise et une fois réussie l'épreuve qui l'atteste. Sont inclus la formation de base d'accès au corps et le coût de l'uniforme.

2. La durée de l'obligation de service est déterminée par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation en fonction de chaque formation.

3. L'indemnité due en cas de manquement à l'obligation de service doit être convenue expressément, toujours par écrit, sans pouvoir excéder le montant des dépenses de formation, et une graduation proportionnelle de la sanction en fonction de la période de service doit être prévue.

4. Est expressément exclue du présent article la formation obligatoire reçue en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels, en application des dispositions de la Loi sur la sécurité et la santé au travail.

5. Aux fins des dispositions du présent article, on entend par dépenses de formation le coût des cours de formation, les indemnités journalières, les nuitées, les déplacements et le coût des heures consacrées à la formation pendant ou en dehors des horaires de travail, et qui ont été rémunérées comme heures normales de travail.

6. En cas de manquement à l'obligation de service convenue, le comú peut déduire du solde de tout compte, si l'agent perd la qualité d'agent de circulation ou passe en situation de congé sans solde sans réserve de poste, le montant résultant de l'application de la graduation proportionnelle à la formation suivie et au coût de l'uniforme, qui sont fixés par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation et, le cas échéant, réclamer le montant restant devant la juridiction compétente.

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Article 31. Promotion au grade d'agent de première classe

La promotion au grade d'agent de première classe intervient après la réussite d'un cours spécifique de perfectionnement ou de spécialisation dans une discipline déterminée, suivi dans le cadre du Plan de formation des agents de circulation, ou après avoir atteint une ancienneté de trois ans dans le grade d'agent.

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Article 32. Promotion à l'échelon technique et à l'échelon supérieur

L'accès à l'Échelon technique et à l'Échelon supérieur est ouvert aux agents de circulation qui remplissent les conditions requises correspondant au profil du poste de travail concerné, par voie de concours de mobilité, d'abord au sein du même Service de circulation communal et, à titre subsidiaire, dans les autres Services de circulation communaux.

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Article 33. Période d'essai

1. À l'issue de la procédure de sélection et, le cas échéant, de la procédure de formation, les candidats proposés pour occuper les postes vacants ou nouvellement créés sont nommés par le comú agents de circulation en période de formation ou en période d'essai.

2. La période d'essai est d'une durée minimale de trois mois et maximale d'un an pour les agents de circulation, selon ce que chaque comú établit dans la convocation correspondante. Les jours d'arrêt de travail ne sont pas comptabilisés comme période d'essai.

3. Pendant la période d'essai, le chef du service de circulation et/ou le supérieur hiérarchique, conjointement avec le responsable des ressources humaines du comú, doit évaluer l'adéquation de l'agent de circulation aux conditions requises du poste de travail.

4. Si, pendant la période d'essai, l'agent ne fait pas l'objet d'une évaluation favorable ou s'il existe une cause justifiée de cessation, le département chargé des ressources humaines doit lui notifier par écrit la fin de sa relation de travail, sans autre responsabilité que de lui verser les rémunérations correspondant au temps travaillé.

5. S'agissant d'agents de circulation ayant accédé au poste par voie de promotion ou de mobilité interne, en cas d'échec à la période d'essai ou de renonciation au nouveau poste pendant cette période, l'agent de circulation réintègre son poste antérieur et perçoit, à compter de sa réintégration effective, les rémunérations correspondant au poste qui, jusqu'alors, était resté en situation de réserve.

6. Le cònsol major de la paroisse doit, dans un délai maximal de deux mois, recevoir le serment ou la promesse de la fonction d'agent de la part du candidat, une fois que celui-ci a satisfait aux conditions requises de l'article 25 de la Loi. La nomination définitive en tant qu'agent de circulation est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Titre III. Régime juridique de la relation d'emploi des agents de circulation communaux

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 34. Règlement intérieur

1. Chaque comú, conformément à la législation en vigueur et aux normes essentielles établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation, doit approuver un règlement propre qui ne peut concerner que les membres du Service de circulation de la paroisse correspondante.

2. Ce règlement intérieur doit refléter la structure et l'organisation interne, dans la paroisse, des membres du Service de circulation, ainsi que la réglementation propre complétant les dispositions de la présente Loi et les conditions requises complémentaires établies par l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation en matière d'accès et de formation.

3. De même, ce règlement intérieur doit établir, entre autres questions, la durée du travail, l'horaire, les autorisations d'absence et les congés payés. Compte tenu des spécificités requises pour la prestation des services publics, la durée légale du travail ordinaire est établie sur une base annuelle et fixée à un maximum de 1.800 heures annuelles de travail effectif pour les membres du Service de circulation de la paroisse correspondante. Les congés payés doivent être au maximum de vingt-cinq jours ouvrables, et ces jours ne peuvent pas être compensés par des jours d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité.

4. Ce règlement doit également refléter la grille salariale déterminée par chaque comú, qui doit distinguer toutes les catégories décrites dans la présente Loi en ce qui concerne les membres du Service de circulation.

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Article 35. Positions administratives

1. Les positions administratives des membres des services de circulation communaux sont régies conformément à ce que prévoit, dans chaque cas, la réglementation de la fonction publique applicable, compte tenu en tout état de cause des particularités du Service auquel ils appartiennent.

2. Néanmoins, il est institué une position spéciale dénommée seconde activité, qui est définie aux articles 39 et 40.

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Article 36. Protection sociale

Les comuns doivent assurer une indemnisation proportionnelle au poste que chaque membre du Service de Circulation occupe en cas d'invalidité totale ou partielle, permanente ou temporaire, et de décès survenus dans l'exercice de leurs fonctions ; à cet effet, ils doivent souscrire les polices d'assurance appropriées, qui doivent également avoir pour finalité de garantir le versement intégral du salaire en cas d'arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnelle, avec l'interdiction expresse d'en répercuter ou d'en déduire le coût sur les rémunérations salariales des membres du Service. Néanmoins, les comuns peuvent, au moyen d'une cotisation complémentaire à retenir sur la fiche de paie, remplacer la souscription de l'assurance par des systèmes propres de protection, avec l'obligation de couvrir la totalité des risques et des situations décrites à l'alinéa précédent, lorsque l'organe communal a créé une mutuelle couvrant tous les travailleurs à durée indéterminée.

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Article 37. Défense juridique

1. Les comuns doivent garantir la défense juridique nécessaire aux membres du Service de Circulation de leur paroisse dans les procès engagés contre ceux-ci à la suite d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et pour autant que cette défense juridique n'ait pas pour objet de trancher des différends entre membres du personnel du même Service ou du comú, auquel cas le comú s'abstient d'intervenir et de garantir cette défense.

2. De même, les comuns doivent être parties à toute procédure judiciaire, si les règles de procédure le permettent, en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou morale ou à la dignité des membres du Service de Circulation de leur paroisse, ainsi qu'en cas d'injures, de diffamation ou de calomnie, lorsque ces actions ont été commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, même si la journée de travail est terminée ou s'ils sont hors service.

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Article 38. Sécurité et santé au travail

1. Les membres du Service de Circulation doivent disposer des moyens et des installations adéquats pour l'exercice de leur fonction.

2. Les membres du Service de Circulation doivent se soumettre à un examen médical annuel. Cet examen est réalisé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque comú a engagé.

3. Lorsque le supérieur hiérarchique le demande, les membres du Service de Circulation peuvent être soumis aux contrôles techniques nécessaires, au moyen de l'appareil technique approprié pour la détection de l'alcool, de drogues toxiques ou d'analyses de sang, afin de vérifier qu'ils n'ont pas consommé de boissons alcooliques et de drogues toxiques avant et pendant le service.

4. Les comuns doivent adopter les mesures nécessaires pour la prévention des maladies contagieuses, de celles découlant de l'activité professionnelle des membres du Service de Circulation et des accidents du travail.

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Article 39. Seconde activité : définition et conditions requises

1. La seconde activité est une position administrative spéciale des membres du Service de Circulation qui, selon un avis médical, se trouvent dans une situation de diminution de leur capacité à accomplir le service ordinaire, ou à la demande de l'intéressé selon l'âge que détermine le règlement communal respectif. L'âge fixé par le règlement ne peut en aucun cas être inférieur à cinquante-cinq ans. L'avis médical évaluant la diminution de capacité doit être confirmé par le médecin spécialiste en médecine du travail du Service de prévention externe que chaque comú a engagé.

2. Les agentes de circulation en état de grossesse doivent passer en position de seconde activité.

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Article 40. Évaluation et exercice de la seconde activité

1. Les membres du Service de Circulation exercent la seconde activité dans la paroisse même où ils assurent le service, en exerçant des fonctions conformes à leur poste. Si l'exercice de ces fonctions n'est pas possible, soit par manque de postes, soit en raison de leur propre incapacité, ils peuvent fournir des services complémentaires adaptés à leur poste et à leur capacité dans d'autres postes de travail de la même Administration communale.

2. Pour la position de seconde activité, définie à l'article 39, s'applique la réglementation prévue par chaque comú dans son Ordinació de la fonction publique respective.

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Article 41.

Distinctions et récompenses

1. Les règlements spécifiques de chaque comú peuvent établir un régime d'attribution de distinctions et de récompenses à leurs membres dans certains cas ou certaines circonstances. Ces règlements sont élaborés conjointement avec l'Organe interparoissial de coordination des Services de Circulation afin de garantir une harmonisation entre tous les règlements communaux.

2. Les distinctions et les récompenses doivent figurer dans le dossier personnel des membres du Service de Circulation, peuvent être prises en compte comme mérite dans les concours de pourvoi de postes de travail et peuvent être considérées comme complément de rémunération.

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Chapitre deuxième. Système de rémunération

Article 42. Dispositions générales

Les membres du Service de Circulation communal ont droit à une rémunération juste, dont l'attribution doit tenir compte, au minimum, du niveau de formation, du régime des incompatibilités, de la disponibilité, du risque, de la spécificité des horaires de travail et de la structure particulière du Service. Cette rémunération se compose, au minimum, d'une rémunération de base et d'une rémunération complémentaire.

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Article 43. Structure de la rémunération

Les rémunérations de base doivent être fixées par le comú et doivent avoir la même structure et le même montant que celles qui y sont établies de manière générale pour le personnel au service du comú respectif. Les rémunérations complémentaires sont fixées par le comú compte tenu des éléments exposés à l'article précédent et dans les limites établies par la législation en vigueur.

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Article 44. Augmentations salariales

La rémunération de base comme la rémunération complémentaire ne bénéficient du même pourcentage d'augmentation que lorsque l'augmentation correspond au pourcentage de l'IPC.

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Titre IV. Régime et procédure disciplinaires

Chapitre premier. Régime disciplinaire

Article 45. Responsabilité disciplinaire

1. Le régime disciplinaire applicable aux membres du Service de circulation est établi par la présente Loi, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qu'ils peuvent encourir.

2. Les membres du Service de circulation qui incitent d'autres membres du Service à commettre des actes ou à adopter des comportements constitutifs d'une faute disciplinaire encourent la même responsabilité, et encourent également la même responsabilité les supérieurs hiérarchiques qui les tolèrent.

3. Les membres du Service de circulation qui dissimulent les fautes très graves et graves commettent une faute d'un degré inférieur.

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Article 46. Fautes disciplinaires

Les fautes commises par les membres du Service de circulation dans l'exercice de leurs fonctions peuvent être très graves, graves et légères.

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Article 47. Fautes très graves

Outre celles qualifiées de très graves par la Loi de la fonction publique, constituent des fautes très graves les suivantes :

a) Tout comportement ou agissement constitutif d'un délit intentionnel prouvé dans une procédure judiciaire, dès lors qu'un jugement définitif a été rendu.

b) Tout acte de prévarication ou de corruption ainsi que le fait de ne pas l'empêcher ou de ne pas le dénoncer.

c) L'insubordination individuelle ou collective envers les autorités ou les supérieurs hiérarchiques dont on dépend ou envers des supérieurs.

d) Le refus de secours et l'absence d'intervention urgente dans toute situation de fait où l'intervention est obligatoire.

e) Le refus d'exercer les fonctions inhérentes au poste de travail dans des situations d'urgence, de nécessité ou à l'occasion de services exceptionnels, même en dehors du service.

f) L'abandon ou la perturbation grave du service lorsqu'il en découle des préjudices très graves pour le service.

g) Dissimuler, inciter, coopérer ou consentir à la commission d'une faute très grave.

h) Le fait de s'enivrer ou d'être sous l'effet de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes avant le début du service, pendant le service, ainsi que le fait de refuser, en situation d'anomalie physique ou psychique manifeste, de se soumettre aux vérifications pertinentes.

i) Les actes, les déclarations et les comportements qui portent gravement atteinte à l'image du Service de circulation.

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Article 48. Fautes graves

Outre celles qualifiées de graves par la Loi de la fonction publique, constituent des fautes graves les suivantes :

a) L'abandon ou la perturbation grave du service.

b) La provocation d'affrontements dans le service ou sur le poste de travail ainsi que le fait d'y prendre part.

c) La consommation de boissons alcoolisées et de drogues toxiques, de stupéfiants et de produits psychotropes pendant le service, ainsi que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications techniques ou médicales pertinentes.

d) L'exhibition des accréditations et des insignes de la fonction sans aucun motif qui le justifie ainsi que le fait d'en faire un mauvais usage.

e) Le manque manifeste de collaboration avec d'autres services ou corps spéciaux lorsque celle-ci doit être apportée conformément à la législation en vigueur.

f) La récidive dans la commission d'une faute légère.

g) Ne pas porter l'uniforme et les insignes réglementaires ou l'insigne d'identification, lorsque cela est exigible, sauf motif justifié.

h) Le refus de s'identifier en tant que membre du Service de circulation au moyen de l'insigne correspondant pendant l'exercice des fonctions, lorsque cela est nécessaire.

i) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle ainsi que le fait d'en permettre la soustraction, par négligence inexcusable, lorsqu'il en découle des préjudices.

j) Ne pas être en possession, en cours de validité, des documents officiels, des permis ou des autorisations exigés pour exercer les fonctions inhérentes au poste de travail, après avoir été averti de cette circonstance et une fois écoulé le délai nécessaire pour les renouveler, sauf en cas d'impossibilité justifiée.

k) L'utilisation répétée d'appareils mobiles ou électroniques n'ayant pas pour finalité les fonctions propres au poste de travail.

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Article 49. Fautes légères

Outre celles qualifiées de légères par la Loi de la fonction publique, constituent des fautes légères les suivantes :

a) Les manquements répétés à la ponctualité au cours d'un même mois sans motif justifié.

b) Porter l'uniforme ou les insignes réglementaires de manière incorrecte ou négligée et, en général, la négligence dans la présentation personnelle.

c) La perte des accréditations ou de la carte professionnelle ainsi que le fait d'en permettre la soustraction par négligence inexcusable, lorsqu'il n'en découle pas de préjudices.

d) Ne pas respecter les délais de remise des pièces justificatives appropriées fixés par la réglementation applicable.

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Article 50. Sanctions disciplinaires

1. Les sanctions qui peuvent être infligées en raison des fautes définies par la Loi sont les suivantes :

a) Pour la commission d'une faute très grave :

  • Séparation du service et interdiction, temporaire ou définitive, d'exercer des fonctions dans tout poste de travail de l'Administration communale. -Réaffectation obligatoire définitive à un autre poste de travail, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
  • La rétrogradation à l'emploi immédiatement inférieur avec adaptation de la rémunération au nouveau poste de travail.
  • Destitution définitive de l'emploi de commandement et réaffectation consécutive, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes de commandement pendant une période comprise entre deux et quatre ans.
  • La mutation à un autre poste de travail au sein du même comú mais en dehors du Service de la circulation, avec adaptation de la rémunération au nouveau poste de travail.
  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations d'un mois et un jour à six mois.
  • La pénalisation consistant en l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant une période comprise entre deux et quatre ans.
  • L'interdiction d'occuper des postes de commandement pendant une période comprise entre deux et quatre ans.

b) Pour la commission d'une faute grave :

  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations de quinze jours à un mois.
  • Affectation temporaire à un autre poste de travail pour une période n'excédant pas un an, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail.
  • La pénalisation consistant en l'absence d'avancement de carrière ou de promotion et de mobilité volontaire pendant une durée maximale de deux ans.
  • Destitution temporaire de l'emploi de commandement et affectation temporaire, de deux à quatre ans, avec l'adaptation correspondante de la structure de rémunération au nouveau poste de travail. Ce fait emporte l'interdiction d'occuper des postes de commandement pendant une période maximale de deux ans.
  • L'interdiction d'occuper des postes de commandement pendant une période maximale de deux ans.
  • La mutation de poste de travail au sein du Service de la circulation.

c) Pour la commission d'une faute légère :

  • Avertissement verbal.
  • Avertissement écrit.
  • Suspension temporaire de fonctions et de rémunérations pour une durée maximale de quatorze jours.

2. Lorsque, de manière intentionnelle ou par faute grave, le membre du Service de la circulation a causé des dommages matériels à l'Administration, l'obligation de les indemniser peut également lui être imposée ; cette obligation peut être exigée dans le cadre du même dossier disciplinaire, ou bien dans un dossier distinct.

3. En cas de non-respect des horaires ou d'absence au poste de travail, en dehors et indépendamment de la sanction qui peut éventuellement être infligée, les rémunérations correspondant à la période non travaillée doivent être déduites.

4. Des sanctions pour fautes légères, graves ou très graves ne peuvent être infligées qu'en vertu d'un dossier disciplinaire, instruit conformément à la procédure régie par la Loi de la fonction publique, par la présente Loi et par les normes qui la développent.

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Article 51. Appréciation des fautes et des sanctions disciplinaires

Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :

a) La responsabilité du poste de travail.

b) Le degré d'intentionnalité ou de négligence.

c) Le degré de perturbation du service.

d) La gravité des dommages et préjudices causés.

e) La réitération ou la récidive.

f) Les circonstances du dossier personnel.

g) La perturbation des services et l'incidence sur la sécurité publique

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Chapitre deuxième. Procédure disciplinaire

Article 52. Procédure disciplinaire

Pour tout ce qui concerne la procédure disciplinaire, les dispositions de la Loi de la fonction publique s'appliquent, sans préjudice de la spécificité prévue à l'article suivant.

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Article 53. Instruction du dossier disciplinaire

Pendant l'instruction d'un dossier disciplinaire ou à un moment ultérieur, l'organe compétent peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires qu'il estime nécessaires pour garantir l'efficacité de l'instruction ou de la décision susceptible d'intervenir. En cas de suspension de fonctions, que ce soit à titre de sanction ou à titre de mesure préventive, celle-ci emporte, outre la privation temporaire de l'exercice des fonctions, le retrait temporaire de l'équipement, des accréditations réglementaires, l'interdiction de porter l'uniforme et, le cas échéant, l'interdiction d'entrer dans les locaux du Service de la circulation de la paroisse sans autorisation.

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Article 54. Inscription des sanctions, extinction de la responsabilité et prescription des fautes et des sanctions

En ce qui concerne l'inscription des sanctions, l'extinction de la responsabilité disciplinaire et la prescription des fautes et des sanctions, les dispositions de la Loi de la fonction publique s'appliquent.

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Article 55. Notifications et suspension pour incapacité temporaire

1. Les notifications sont effectuées par tout moyen permettant d'attester la réception par la personne faisant l'objet du dossier ou par son représentant, y compris les systèmes de communication internes de l'Administration, s'ils permettent de justifier la réception. La justification de la notification effectuée est versée au dossier.

2. En règle générale, la notification est effectuée sur le poste de travail ou au domicile de la personne faisant l'objet du dossier.

3. Lorsque la notification est effectuée au domicile de la personne faisant l'objet du dossier, si cette personne n'est pas présente au moment de la remise, toute autre personne vivant au domicile et déclinant son identité peut la recevoir.

4. Lorsque la personne faisant l'objet du dossier, ou son représentant, refuse la notification d'un acte administratif, il doit en être fait mention au dossier, avec l'attestation de deux témoins. Le refus de la notification n'empêche pas la poursuite de la procédure.

5. Lorsque la notification personnelle s'avère infructueuse, la notification est effectuée par la publication d'un avis au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

6. La situation d'incapacité temporaire de la personne faisant l'objet du dossier n'empêche pas l'instruction du dossier disciplinaire, si elle est en mesure d'exercer sa défense. Dans le cas contraire, l'instruction de la procédure doit être suspendue jusqu'à la fin de cette situation.

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Article 56. Prescription des fautes et des sanctions

1. Les fautes très graves se prescrivent par quatre ans, les fautes graves par deux ans et les fautes légères par un mois, à compter de la date de commission de la faute. Le délai de prescription des fautes est interrompu par l'ouverture du dossier disciplinaire.

2. Les sanctions infligées pour fautes très graves se prescrivent par quatre ans, celles infligées pour fautes graves par deux ans et celles infligées pour fautes légères par un mois, à compter du lendemain de leur notification.

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Disposition transitoire première.

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, tous les agents de circulation affectés aux différents Services de circulation communaux ont la qualité de corps spécial.

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Disposition transitoire deuxième.

Dans un délai maximal de douze mois après l'entrée en vigueur de la présente Loi, chaque commune doit adapter le règlement intérieur communal à la présente Loi, lequel doit faire l'objet d'un consensus préalable avec l'Organe interparoissial de coordination des Services de circulation visé à l'article 34 de la présente Loi, pour ce qui concerne son Service de circulation.

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Disposition transitoire troisième.

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente Loi continuent d'être traitées conformément aux dispositions de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux et toutes les normes légales de rang égal ou inférieur en tout ce qui contredit le texte de la présente Loi.

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Disposition finale première.

Ont le caractère qualifié les articles contenus dans le chapitre deuxième du titre II de la présente Loi, qui régissent l'accès et la promotion des agents de circulation communaux, ainsi que la disposition finale deuxième, qui modifie l'article 23.5 de la Loi 31/2021 , du 22 novembre, du texte consolidé qualifiée de sécurité publique.

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Disposition finale deuxième.

L'article 23.5 de la Loi 31/2021 , du 22 novembre, du texte consolidé qualifiée de sécurité publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23.5 Conditions d'installation et d'utilisation L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par la Police andorrane (Corps de police) et par les agents de circulation communaux est également soumise à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'intérieur et aux conditions d'utilisation établies au présent article, à l'exception de l'obligation prévue au paragraphe 2 ci-dessus. »

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Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 31/2021 , du 22 novembre, du texte consolidé qualifiée de sécurité publique, lequel doit intégrer la législation en vigueur sur la matière régie.

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Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur quinze jours après le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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