Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38. Obligations des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38. Obligations des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes
1. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes ne peuvent pas organiser d'activités ni mener d'actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcoolisées par les clients.
2. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes ne peuvent pas servir de boissons alcoolisées aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes manifestes qu'elles se trouvent sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques. Cette dernière interdiction doit être rappelée sur une affiche apposée dans un endroit visible à l'intérieur de l'établissement, et les employés peuvent demander aux clients de justifier de leur identité s'ils ont des doutes sur leur âge.
3. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que le bruit provenant de leurs établissements ne se propage pas à l'extérieur. Ils doivent également éviter que leurs clients troublent la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, pour autant que, dans ce dernier cas, les clients se trouvent à proximité de l'entrée de l'établissement et que les titulaires, gérants, responsables ou employés puissent l'éviter. Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire les niveaux objectifs de bruit au-delà desquels la tranquillité publique doit être considérée comme troublée, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 43 de la présente Loi, ainsi que les critères objectifs de mesure, qui doivent être suffisamment stricts pour atteindre la finalité susmentionnée.
4. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que leurs clients ne consomment pas de boissons alcoolisées hors de l'enceinte de leurs établissements, pour autant que les clients se trouvent à proximité de l'entrée de l'établissement et que les titulaires, gérants, responsables ou employés puissent l'éviter.
5. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que leurs employés ou clients ne consomment pas de drogues toxiques dans leurs établissements. S'agissant de leurs employés, ils doivent en outre les retirer immédiatement du service lorsqu'ils constatent qu'ils sont sous l'effet de drogues ou de l'alcool.
6. Lorsqu'ils ne peuvent pas éviter les comportements décrits aux paragraphes précédents ou si survient toute situation susceptible d'entraîner un trouble de la tranquillité des voisins, les titulaires administratifs, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent en informer immédiatement la Police andorrane (Corps de police) et doivent collaborer à tout moment avec les agents qui interviennent.
7. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller au respect de la capacité d'accueil de l'établissement et des autres mesures de sécurité qui leur sont applicables conformément aux normes en vigueur.
Art. 38 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.