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Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 25. Commission nationale de vidéosurveillance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25. Commission nationale de vidéosurveillance

1. Il est créé la Commission nationale de vidéosurveillance, en tant qu'organe administratif à caractère délibératif en matière de vidéosurveillance.

2. La Commission nationale de vidéosurveillance est composée des personnes suivantes :

a) Un représentant du ministère compétent en matière d'intérieur, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée qui occupent des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

b) Un membre de la magistrature du siège ou du parquet, désigné par le Conseil supérieur de la justice.

c) Un représentant de la Police andorrane (Corps de police), désigné par le directeur parmi les membres du Corps qui appartiennent au cadre exécutif ou supérieur du Corps.

d) Le chef de l'Agence andorrane de protection des données.

e) Un représentant des comuns, désigné par la Réunion des consuls parmi les agents publics à durée indéterminée qui occupent des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

3. Les fonctions de la Commission nationale de vidéosurveillance sont les suivantes :

a) À la demande du ministre compétent en matière d'intérieur, émettre les rapports prévus par la présente Loi.

b) À l'instance de qui de droit ou de sa propre initiative, exercer le contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance et formuler les recommandations appropriées à cet égard.

4. La Commission nationale de vidéosurveillance doit émettre les rapports prévus par la présente Loi dans un délai maximal d'un mois, ou de huit jours ouvrables dans le cas des installations temporaires. Si elle n'émet pas le rapport dans ce délai, l'instruction de la procédure d'autorisation ou l'action correspondante suit son cours.

5. La présidence de la Commission est assurée par le représentant du ministère compétent en matière d'intérieur.

6. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de vidéosurveillance.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2.a) els agents de caràcter indefinit passen a funcionaris i s'evita la redundància. Els treballadors públics comunals (2.e) no queden afectats.
Comment le citer

Art. 25 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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