Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Contenu de la communication préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Contenu de la communication préalable
La communication préalable visée à l'article précédent doit être effectuée par écrit et doit mentionner les informations suivantes :
a) Les nom et prénoms, ou la dénomination des promoteurs ou organisateurs ; le numéro du passeport ou du document d'identité ; le domicile ; le numéro de téléphone, le cas échéant, et l'adresse postale ou électronique pour recevoir les notifications. Si les promoteurs ou organisateurs sont des personnes morales, les données susmentionnées relatives à la personne physique qui les représente doivent être mentionnées et la représentation doit être justifiée.
b) L'objet, le lieu, la date, l'heure et la durée prévue de la manifestation, ainsi que l'itinéraire envisagé lorsqu'un déplacement est prévu.
c) Les mesures de sécurité prévues par les promoteurs ou organisateurs.
d) Les mesures de sécurité que les promoteurs ou organisateurs demandent à l'Administration.
Art. 7 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.