Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 48. Prescription des infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves, graves et légères prévues par les articles 50, 51 et 52 de la présente Loi se prescrivent par trois ans, deux ans et un an, respectivement. Les infractions prévues par l'article 58 se prescrivent par un an.
2. Le délai de prescription des infractions court à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être eu connaissance.
3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de la personne faisant l'objet du dossier et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure de sanction.
4. L'interruption cesse de produire effet si la procédure de sanction n'est pas engagée ou si elle reste paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne intéressée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans la procédure de sanction.
5. En cas de suspension de l'instruction de la procédure de sanction pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute reste suspendu jusqu'à ce que le ministre compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ait connaissance formelle de la décision définitive intervenue au pénal.
Art. 48 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.