Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 59. Sanctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Sanctions
1. Les infractions prévues aux lettres a),
r) et
s) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 200 euros.
2. Les infractions prévues aux lettres b), e), g), i), k), m), n), p), q), v),
w) et
x) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 300 euros.
3. Les infractions prévues aux lettres d), f), l ), o ), et
y) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 500 euros.
4. Les infractions prévues aux lettres
c) et
j) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 500 euros lorsque la drogue est du cannabis ou une drogue de toxicité similaire et de 1.000 euros pour les drogues de toxicité supérieure au cannabis.
5. Les infractions prévues aux lettres h),
t) et
u) donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 200 euros lorsque l'infraction est commise entre 22:00 heures et 00:00 heure, ou entre 06:00 heures et 08:00 heures les jours ouvrés et entre 06:00 heures et 09:00 heures les fins de semaine et les jours fériés, et d'un montant de 300 euros lorsque l'infraction est commise entre 00:00 heure et 06:00 heures.
6. La récidive dans la commission de l'une quelconque des infractions prévues à l'article 58 entraîne une majoration équivalente au montant de la sanction applicable, après l'instruction préalable de la procédure de sanction ordinaire prévue au Code de l'Administration, et sans que la personne mise en cause puisse bénéficier de la réduction pour acquiescement régie par l'article 63.
7. En cas de deuxième récidive ou de récidives ultérieures dans l'une quelconque des infractions prévues à l'article 58 de la part des titulaires administratifs, gérants et responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, il peut être décidé, cumulativement avec l'imposition de la sanction et de la majoration prévues aux paragraphes précédents, la fermeture de l'établissement pour une période d'une semaine, d'un mois, de trois mois et de six mois, successivement.
8. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction au cours des six mois précédents.
9. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
11. En cas de commission des infractions prévues aux lettres b), c), g), i),
j) et
x) du paragraphe 1 de l'article 58 de la présente Loi par des personnes mineures, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider, sur demande préalable de la personne sanctionnée et de son représentant légal, de substituer à la sanction d'amende le suivi du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures. Cette substitution ne peut être décidée en cas de récidive. Cette possibilité est également applicable à la commission, par des personnes mineures, des infractions prévues aux lettres
k) et
m) du paragraphe 1 de l'article 50 et à la lettre
j) du paragraphe 1 de l'article 51 de la présente Loi.
12. La demande de substitution entraîne la suspension automatique de l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande. La décision de substitution, qui doit être rendue dans un délai maximal d'un mois, entraîne le maintien de la suspension automatique de l'exécution de la sanction pendant la durée du suivi du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures par la personne mineure sanctionnée. Si les conditions requises ne sont pas remplies, le montant de la sanction doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du refus de la demande.
13. Pendant la participation au Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures, le ministère compétent en matière d'intérieur doit effectuer le suivi qu'il estime opportun en ce qui concerne la présence aux séances d'information relatives aux addictions et le respect des autres mesures préventives ou de réhabilitation fixées par voie réglementaire.
14. Le non-respect, total ou partiel, du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures entraîne l'exigibilité de la sanction initialement imposée, dont le montant doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification au représentant légal du mineur de la décision constatant le non-respect.
15. La création, le fonctionnement et les caractéristiques du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures, dont la durée ne peut excéder dix heures, doivent être développés par le Gouvernement par voie réglementaire.
Art. 59 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-59
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