Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23. Conditions d'installation et d'utilisation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Conditions d'installation et d'utilisation
1. Les systèmes de vidéosurveillance de la voie publique ou d'espaces publics doivent être installés de manière à ne pas capter d'images de l'intérieur des bâtiments destinés au logement, ni de leurs entrées, sauf si le consentement du propriétaire ou du locataire, ou l'autorisation judiciaire appropriée, a été obtenu. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés dans le but d'observer l'intimité des personnes ou de capter les conversations qu'elles tiennent en privé dans les espaces publics susceptibles d'enregistrement, sauf si le consentement de ces personnes ou l'autorisation judiciaire appropriée a été obtenu dans les cas prévus par la réglementation applicable. Les images et les sons obtenus accidentellement dans ces hypothèses doivent être détruits immédiatement par l'entité ou la personne responsable de leur conservation.
2. Dans tout espace soumis à la vidéosurveillance, les personnes susceptibles d'être captées par le système correspondant doivent être averties, au moins au moyen d'un panneau clair et suffisamment visible, de l'existence du système de vidéosurveillance, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'en préciser l'emplacement spécifique, ainsi que de l'autorité ou de la personne qui en est responsable et auprès de laquelle peuvent être exercés, le cas échéant, les droits d'accès et d'effacement des enregistrements dans lesquels les personnes susceptibles d'être captées estiment raisonnablement figurer, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de protection des données personnelles.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'exercice des droits qui y sont reconnus peut être refusé en fonction des dangers susceptibles d'en découler pour la réalisation de l'une des finalités prévues à l'article 20 ou dans les cas prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles.
4. L'utilisation de systèmes de vidéosurveillance doit être réalisée conformément au principe de proportionnalité, dans son double volet d'adéquation et d'intervention minimale. L'adéquation implique que ces systèmes ne peuvent être employés que lorsque cela est approprié pour atteindre l'une des finalités prévues à l'article 20. L'intervention minimale exige la mise en balance, dans chaque cas, de la finalité poursuivie et de l'atteinte éventuelle aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
5. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par la Police andorrane (Corps de police), les membres du Corps pénitentiaire et les agents de circulation communaux est également soumise à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'intérieur et aux conditions d'utilisation établies au présent article, à l'exception de l'obligation prévue au paragraphe 2 ci-dessus. Les systèmes de vidéosurveillance installés dans les locaux policiers ou pénitentiaires ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur et ne doivent pas figurer au Registre de vidéosurveillance, sans préjudice de l'obligation d'avertir les personnes susceptibles d'être captées de l'existence du système conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
6. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les conditions prévues par la présente Loi ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.
Art. 23 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.