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Règlement en vigueur

Règlement portant création et fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les mineurs, du 9 décembre 2021

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique développement partiel · art. 59 de la llei substituïda
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    Aquest Reglament té per objecte regular la creació, el funcionament i les característiques del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d'edat [...] de conformitat amb el que estableix l'article 59 de la Llei qualificada de la seguretat pública vigent.

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de régir la création, le fonctionnement et les caractéristiques du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures (ci-après également dénommé « le Programme »), conformément aux dispositions de l'article 59 de la Loi qualifiée de la sécurité publique en vigueur.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Règlement portant création et fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les mineurs, du 9 décembre… (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Finalité du Programme

Le Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures a pour objet d'offrir une intervention d'assistance, de suivi et de prévention aux personnes mineures qui ont commis une infraction administrative liée à la consommation de boissons alcooliques ou d'autres drogues toxiques, ou à la détention de ces substances. Ce Programme apporte une réponse éducative alternative à la sanction pécuniaire, dans le but d'éviter ou de réduire les risques associés à la consommation de boissons alcooliques ou d'autres drogues toxiques, ou à la détention de ces substances.

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Article 3. Destinataires du Programme

1. Peuvent bénéficier du Programme les personnes qui ont commis l'une des infractions prévues au paragraphe 11 de l'article 59 de la Loi qualifiée de sécurité publique en vigueur, et qui sont mineures à la date de la commission de l'infraction.

2. Les personnes en situation de récidive ne peuvent pas bénéficier du Programme. Aux fins du présent Règlement, il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction au cours des six mois précédents.

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Article 4. Information sur la possibilité de suivre le Programme

1. Une fois que la Police andorrane (Corps de police) a constaté l'infraction, et au moment de la notifier au représentant légal du mineur faisant l'objet de la procédure, la Police informe de la possibilité de suivre le Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures en tant qu'alternative à la sanction d'amende.

2. La Police remet au représentant légal du mineur faisant l'objet de la procédure une fiche d'information qui doit contenir, au minimum, une brève description du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures et la procédure à suivre pour demander l'accès au Programme.

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Article 5. Procédure de demande de suivi du Programme

1. Le mineur qui souhaite suivre le Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures doit adresser une demande au ministre compétent en matière d'intérieur, laquelle doit également être signée par son représentant légal.

2. La demande doit être présentée au ministère compétent en matière d'intérieur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la sanction d'amende devient définitive.

3. L'exécution de la sanction d'amende pour les infractions susceptibles d'être remplacées par le suivi du Programme commises par des personnes mineures est automatiquement suspendue jusqu'à ce que la sanction devienne définitive, et pendant les dix jours ouvrables suivants. De même, la demande de substitution entraîne la suspension automatique de l'exécution de la sanction d'amende jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. À cet effet, la demande de substitution est communiquée à la Direction de la Police andorrane (Corps de police).

4. Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la demande de substitution, le ministre compétent en matière d'intérieur doit rendre une décision par laquelle il accorde ou refuse cette demande. La décision qui accorde la substitution entraîne le maintien de la suspension de l'exécution de la sanction d'amende pendant la durée du suivi du Programme par la personne mineure sanctionnée.

5. Une fois rendue la décision qui accorde la substitution de la sanction d'amende par le suivi du Programme, le ministre compétent en matière d'intérieur en informe l'Unité de justice juvénile et de mesures pénales alternatives, l'informe des infractions commises par le demandeur et lui communique les coordonnées du mineur et de son représentant légal.

6. Si la substitution de la sanction d'amende par le suivi du Programme est refusée, le ministre compétent en matière d'intérieur en informe la Direction de la Police andorrane (Corps de police). Le montant de la sanction initialement infligée doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter du moment où est notifiée la décision qui refuse la demande.

7. La décision du ministre compétent en matière d'intérieur qui accorde ou refuse la substitution de la sanction d'amende par le suivi du Programme peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration, uniquement en ce qui concerne la modalité d'exécution de la sanction.

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Article 6. Engagement de suivi du Programme

1. Dès réception de la communication mentionnée au paragraphe 5 de l'article 5, l'Unité de justice juvénile et de mesures pénales alternatives convoque le mineur intéressé et son représentant légal, et les informe de la finalité, du fonctionnement et des avantages qu'entraîne le suivi du Programme. Le mineur et son représentant légal signent, conjointement avec le chef de l'Unité de justice juvénile et de mesures pénales alternatives, le document d'engagement de suivi du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures.

2. Si le mineur et son représentant légal décident de ne pas signer le document d'engagement ou ne se présentent pas au rendez-vous bien qu'ils aient été dûment convoqués à cet effet, et sauf survenance d'un motif justifié, l'Unité de justice juvénile et de mesures pénales alternatives en informe le ministre compétent en matière d'intérieur, qui rend une décision de manquement.

3. Le ministre compétent en matière d'intérieur doit communiquer le manquement du mineur à la Direction de la Police andorrane (Corps de police), une fois que la décision de manquement est devenue définitive.

4. Le montant de la sanction initialement infligée doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter du moment où la décision de manquement devient définitive.

5. La décision de manquement peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Article 7. Intervention éducative

1. On entend par intervention éducative le plan de travail individualisé mené avec chaque mineur, afin que le mineur prenne conscience de sa propre consommation et des risques associés à ce comportement, et qui a pour objet de diminuer ou d'éliminer les facteurs de risque détectés qui peuvent avoir provoqué le début de la consommation de boissons alcooliques ou d'autres drogues toxiques, en renforçant les facteurs de protection personnels, familiaux et sociaux du mineur.

2. Le plan de travail individualisé a une durée minimale de trois heures et maximale de dix heures et est mené par des professionnels de la psychologie clinique de l'Area de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives ou du secteur privé et, de préférence, disposant de connaissances ou d'expérience dans le domaine de la prévention et de la prise en charge des toxicomanies, au moyen de séances d'information et de travail individuelles avec le mineur ou les membres de sa famille. Chaque séance a une durée d'une heure.

3. Lors de la première séance, à laquelle doivent assister le mineur et son représenté légal, le professionnel évalue les facteurs de risque et de protection, dans le but de définir le plan de travail individualisé afin de mener une intervention éducative personnalisée.

4. Les séances de suivi peuvent se dérouler, à l'appréciation des professionnels, avec le mineur de manière individuelle ou avec le mineur accompagné de son représentant légal. Une séance individuelle avec le représentant légal du mineur peut également être envisagée.

5. Le mineur et son représentant légal doivent assister à la dernière séance afin d'évaluer le processus et le degré de réalisation des objectifs du Programme.

6. L'absence du représentant légal aux séances n'entraîne pas le non-respect du Programme par le mineur.

7. L'Area de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives doit effectuer le suivi qu'elle juge opportun en ce qui concerne l'assistance du mineur aux séances d'information et de travail individualisé et le profit qu'il en tire.

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Article 8. Orientation

1. Si le professionnel qui mène les séances du Programme détecte un problème nécessitant un suivi plus intensif ou un traitement, il doit orienter le mineur et son représentant légal vers le professionnel ou l'organisme approprié.

2. L'orientation vers un autre professionnel ou organisme ne remplace pas le Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures.

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Article 9. Suspension pour circonstance survenue ultérieurement

Si survient, chez la personne mineure, une circonstance ultérieure et justifiée, de durée temporaire, qui l'empêche de poursuivre le suivi du Programme, le professionnel qui mène les séances du Programme doit apprécier s'il convient d'en suspendre l'exécution, et doit en consigner mention au dossier.

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Article 10. Rapport de clôture

1. Le professionnel qui mène les séances du Programme doit établir un rapport de clôture comportant l'évaluation finale du suivi, qui doit déterminer si le mineur a accompli le Programme de manière satisfaisante ou non satisfaisante.

2. Le mineur est considéré comme n'ayant pas accompli le programme si l'une ou plusieurs des hypothèses suivantes sont réunies : − Le mineur n'a pas respecté les engagements ou accords pris avec le professionnel. − Il commet des absences ou des retards injustifiés et répétés aux séances. − Il fait preuve d'un manque d'intérêt ou de démotivation. − Il manifeste des comportements provocateurs, agressifs ou irrespectueux envers le professionnel. − Il assiste aux séances en présentant des signes évidents d'être sous l'effet de boissons alcooliques et/ou d'autres drogues toxiques. − Il récidive pendant le déroulement du Programme.

3. Le rapport de clôture doit contenir, au minimum, les données suivantes : − Données de la personne mineure et de son représentant légal. − Nom du professionnel référent du Programme. − Évaluation de l'accomplissement du Programme : mention satisfaisant ou non satisfaisant et une explication du suivi effectué par le mineur. − Signature du professionnel référent.

4. Le rapport de clôture doit être communiqué au chef de l'Area de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, qui le transmet au ministre compétent en matière d'intérieur.

5. Le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision d'accomplissement du suivi du Programme et ordonne le classement de la procédure de sanction.

6. Dans l'hypothèse où le mineur n'a pas accompli le Programme, le ministre compétent en matière d'intérieur rend une décision déclarant le non-accomplissement du suivi du Programme. Dans ce cas, le montant de la sanction initialement imposée doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois, à compter de la notification de la décision de non-accomplissement.

7. La décision de non-accomplissement peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

8. Tant la décision d'accomplissement que la décision de non-accomplissement du Programme doivent être communiquées à la Direction de la Police.

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