Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Contrôle de l'identité des personnes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Contrôle de l'identité des personnes
1. Dans les zones ou bandes frontalières, ou lors de l'entrée dans la Principauté d'Andorre ou de la sortie de celle-ci dans tout autre cas, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander aux personnes de s'identifier.
2. Sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander aux personnes de s'identifier et procéder aux vérifications pertinentes concernant ces personnes, à condition que la connaissance de leur identité et lesdites vérifications soient nécessaires à l'exercice des fonctions de protection de la sécurité confiées à la Police andorrane (Corps de police), en application de la présente Loi ou d'une autre loi applicable.
3. Si la personne refuse de s'identifier ou si son identité n'est pas établie, et pour autant que cela soit nécessaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander à cette personne de les accompagner dans les locaux de police aux seules fins d'effectuer les démarches requises pour l'identifier et pendant le temps strictement nécessaire à cet effet, lequel ne peut excéder quatre heures.
4. La personne à qui une demande est adressée aux fins prévues au paragraphe précédent doit être informée immédiatement et de manière compréhensible des motifs et de l'objet de la demande (mise en demeure).
5. La Police andorrane (Corps de police) doit tenir un registre des accompagnements effectués à des fins d'identification, dans lequel figurent les motifs de l'identification et de l'accompagnement, la durée pendant laquelle la personne concernée est restée dans les locaux de police et les autres particularités déterminées par voie réglementaire. Ces informations doivent être en permanence à la disposition du Ministère public et de l'autorité judiciaire compétente.
6. Les contrôles d'identité doivent être effectués dans le respect des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur la naissance, l'origine raciale ou ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité sexuelle, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Les contrôles d'identité massifs et indiscriminés sont également interdits.
Art. 15 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.