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Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 58. Infractions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 58. Infractions

1. Constituent des infractions administratives :

a) Le manquement à l'obligation de restituer à leur propriétaire ou de déposer dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 34, l'argent ou les biens meubles trouvés.

b) La consommation de boissons alcooliques dans les conditions interdites par le paragraphe 2 de l'article 35.

c) La détention ou la consommation de drogues toxiques sur les voies, dans les espaces ou dans les transports publics.

d) Le non-respect des horaires d'ouverture ou de fermeture des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes fixés par le Gouvernement par voie réglementaire.

e) Le fait de servir des boissons alcooliques dans les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes en dehors des horaires fixés par le Gouvernement par voie réglementaire.

f) Le fait, pour les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, d'organiser des activités ou de réaliser des actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcooliques.

g) Le fait, pour les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, de servir des boissons alcooliques aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques.

h) Le fait de produire, à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, tout bruit troublant la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 38.

i) Le fait que les clients consomment des boissons alcooliques en dehors de l'enceinte des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 38.

j) Le fait que les travailleurs ou les clients détiennent ou consomment des drogues toxiques à l'intérieur des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes.

k) Le fait que les titulaires administratifs, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes manquent aux devoirs de communication ou de collaboration visés au paragraphe 6 de l'article 38.

l) Le non-respect des normes relatives à la capacité d'accueil ou des autres mesures de sécurité exigibles des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes.

m) Le fait d'admettre ou de permettre la présence de mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes.

n) Le fait de ne pas afficher le panneau rappelant l'interdiction de servir des boissons alcooliques aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques, ou le panneau rappelant l'interdiction de l'entrée des mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes, l'établissement ayant, dans le cas contraire, l'obligation d'en informer la Police andorrane (Corps de police), ou de ne pas l'afficher à l'endroit visible approprié.

o) Le non-respect des conditions requises et des conditions que le paragraphe 2 de l'article 39 ou l'autorisation accordée fixent pour permettre l'entrée des mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes.

p) L'installation ou l'utilisation de dispositifs d'alarme sonore sans avoir obtenu l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 de l'article 40 et à l'article 41.

q) L'installation ou l'utilisation de dispositifs d'alarme sonore présentant des caractéristiques différentes de celles faisant l'objet de l'autorisation préalable correspondante.

r) Le déclenchement, sans motif justifié, de toute alarme sonore ou de tout système d'alerte analogue susceptible de troubler la tranquillité publique ou de motiver l'intervention de la Police andorrane (Corps de police).

s) La réalisation d'essais d'installation ou de vérification (contrôle) périodique d'alarmes sonores ou de systèmes d'alerte analogues sans en avoir préalablement informé par écrit la Police andorrane (Corps de police), ou en contrevenant aux horaires ou aux autres conditions requises fixés par le paragraphe 2 de l'article 42.

t) Le fait de troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins par l'usage inapproprié ou anormal d'appareils de télévision, de radio ou de musique, ou de tout autre appareil sonore, ou par des chants, des cris, des bagarres ou tout autre acte gênant, y compris les bruits produits par les animaux domestiques.

u) Le fait que des véhicules stationnés sur la voie publique ou dans des parcs de stationnement ou d'autres espaces publics ou privés produisent des bruits troublant la tranquillité publique ou le droit au repos des citoyens.

v) Le fait de cracher, d'uriner ou de déféquer sur les voies et dans les espaces publics urbains et, dans les transports publics ou dans les espaces et sur les biens qui, bien que privés, sont attenants aux voies et espaces publics urbains.

w) Le fait de ne pas notifier immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) la présence et l'identité des mineurs de 16 ans, hors l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 39, lorsqu'ils ont été trouvés à l'intérieur de toute discothèque pub ou salle de fête.

x) La détention ou la consommation de boissons alcooliques par des mineurs, pour autant qu'il ne s'agisse pas des infractions prévues à la lettre

m) du paragraphe 1 de l'article 50 ou à la lettre

g) du présent paragraphe.

y) Le fait de ne pas retirer du service les travailleurs et les clients des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes lorsque ceux-ci sont sous l'effet de drogues toxiques ou de l'alcool.

2. Les infractions prévues aux lettres

d) à

o) et

y) ci-dessus sont réputées commises par les titulaires, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, et la responsabilité solidaire de tous peut être déclarée. En outre, dans le cas des infractions prévues aux lettres e), g), h), i), j), m), w),

x) et y), lesdits titulaires, gérants ou responsables sont réputés commettre une infraction distincte pour chaque personne à laquelle des boissons alcooliques ont été servies en dehors des horaires réglementaires ; pour chaque personne mineure ou présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques ; pour chaque personne troublant la tranquillité publique ; pour chaque personne consommant des boissons alcooliques en dehors de l'enceinte de l'établissement ; pour chaque personne consommant des drogues toxiques à l'intérieur de l'établissement, ou pour chaque personne mineure de seize ans présente dans la discothèque, le pub ou la salle de fêtes, selon le cas.

3. Les infractions prévues aux lettres g), h), i),

j) et

m) sont également réputées commises par le client ou le travailleur qui consomme des boissons alcooliques ou qui consomme ou détient des drogues toxiques, qui produit le bruit ou qui est présent dans la discothèque, le pub ou la salle de fêtes, selon le cas. En outre, dans le cas de l'infraction prévue à la lettre g), celle-ci est également réputée commise par la personne majeure qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite la personne mineure à la commettre, ou qui y coopère par des actes nécessaires.

4. Les infractions prévues aux lettres p), q),

r) et

s) sont réputées commises par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où se trouve le dispositif d'alarme sonore ou le système d'alerte analogue. En outre, elles sont également réputées commises par les personnes ou les entreprises qui réalisent ou ont réalisé l'installation, l'utilisation ou les essais du dispositif d'alarme sonore ou du système d'alerte analogue.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 58 de la Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2021/art-58

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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