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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

La section septième du chapitre IV de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est modifiée et un nouvel article 29 bis y est introduit, qui sont rédigés comme suit : « Section septième. Transparence fiscale « Article 29 bis. Régime de transparence fiscale

1. Les contribuables imputent à leur base d'imposition les revenus obtenus par les entités résidentes ou non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, dans les conditions prévues au présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'une entité ou une personne physique, individuellement ou conjointement avec des personnes ou entités liées au sens de l'article 16 ou avec des personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, détienne une participation, directe ou indirecte, supérieure à 50% du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou des résultats de l'entité, ou de l'un quelconque de ses compartiments, à la date de clôture de la période d'imposition.

b) Que, dans le cas d'entités non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, le montant effectivement acquitté par l'entité détenue (filiale) et, le cas échéant, par ses associés, personnes physiques ou morales, correspondant à l'une quelconque des catégories de revenus prévues au paragraphe 2, au titre d'un impôt de nature identique ou analogue au présent impôt, à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, soit inférieur à 50% de celui qui aurait été dû en application des règles prévues par la présente Loi ou, dans le cas d'entités résidentes, que l'entité détenue (filiale) ne soit pas soumise au taux général d'imposition prévu au paragraphe premier de l'article 41 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

2. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions prévues au paragraphe 4, les revenus positifs obtenus par l'entité non-résidente qui proviennent des sources suivantes :

a) Participation aux fonds propres d'entités, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 22 de la présente Loi.

b) Cession à des tiers de capitaux propres, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22 de la présente Loi.

c) Redevances ou autres revenus dérivés de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22.

d) Instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux désignés pour couvrir un risque spécifiquement identifié découlant de l'exercice d'activités économiques.

e) Activités d'assurance, activités bancaires ou autres activités financières, y compris les revenus provenant du crédit-bail.

f) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur des biens immeubles, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente Loi.

g) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes a), b), c),

d) et

f) ci-dessus qui génère des revenus.

3. Toutefois, les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas imputés lorsque l'entité non-résidente exerce une activité économique d'importance pour laquelle elle dispose du personnel, des équipements, des biens et des installations correspondants, et que cette circonstance peut être prouvée. Les revenus prévus au paragraphe 2 ne sont pas non plus imputés lorsqu'un tiers ou moins du total des revenus obtenus par l'entité non-résidente correspond, dans l'ensemble, aux catégories de revenus détaillées audit paragraphe.

4. L'imputation des revenus des entités qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1 s'effectue conformément à ce qui suit :

a) Le montant du revenu à imputer est déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi et est imputé aux contribuables en fonction de la nature de l'activité et de chaque source de revenu obtenu par l'entité détenue (filiale). À ces effets, le taux de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice social de l'entité détenue (filiale) non-résidente est utilisé. Le revenu obtenu par l'entité détenue (filiale) fait partie du revenu général ou du revenu de l'épargne selon sa nature.

b) Chacun des contribuables qui détient une participation qui, individuellement ou conjointement, se trouve dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 est tenu d'imputer à sa base d'imposition le revenu dans les conditions prévues au présent article. Le montant du revenu à imputer est déterminé proportionnellement à sa participation, directe ou indirecte, au capital de l'entité détenue (filiale). Les contribuables qui ne se trouvent pas dans les cas prévus à la lettre

a) du paragraphe 1 ne sont pas tenus d'imputer à leur base d'imposition les revenus en régime de transparence.

c) Les revenus de l'entité détenue (filiale) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle s'achève l'exercice social de ladite entité. À cet effet, l'exercice social ne peut être considéré comme d'une durée supérieure à douze mois.

d) Sont déductibles de l'impôt brut (quota de tributació) les éléments suivants :

  • L'impôt ou l'imposition effectivement acquitté à l'étranger du fait de la distribution des dividendes ou participations aux bénéfices de l'entité détenue (filiale) non-résidente, pour la part correspondant aux revenus précédemment imputés à la base d'imposition. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées à l'article 48 de la présente Loi.
  • Les impôts sur le revenu acquittés par l'entité détenue (filiale) à l'étranger, dans une juridiction différente de celle de sa résidence fiscale, au titre des revenus imputés aux contribuables. La déduction est déterminée et appliquée dans les conditions et modalités indiquées à l'article 48 de la présente Loi. Ces déductions sont pratiquées même si les impôts correspondent à des périodes d'imposition différentes de celle au cours de laquelle l'imputation des revenus a été effectuée. La somme des déductions prévues à la présente lettre

d) ne peut excéder, conjointement, l'impôt brut (quota de tributació) dû en Principauté d'Andorre au titre du revenu inclus dans la base d'imposition.

e) Lorsque l'entité détenue (filiale) distribue des bénéfices, si ces bénéfices doivent être intégrés à la base d'imposition du contribuable, seuls sont intégrés les montants qui excèdent les revenus qui ont été préalablement imputés. Pour calculer le revenu découlant de la transmission (cession) de la participation dans l'entité détenue (filiale), la valeur d'acquisition est majorée du montant des bénéfices sociaux qui, sans distribution effective, correspondent à des revenus qui ont été imputés aux associés au cours de la période comprise entre l'acquisition et la transmission (cession) de la participation.

5. Les contribuables imputent à leur base d'imposition, dans les conditions et modalités prévues au paragraphe 1, 3 et 4 du présent article, les revenus positifs obtenus par les entités résidentes qui proviennent des sources suivantes, lorsque la moyenne annuelle de leurs positions en instruments financiers est égale ou inférieure à 50% de leurs actifs :

a) Redevances ou autres revenus dérivés de la propriété intellectuelle et industrielle, dans les conditions prévues aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

b) Titularité de biens immeubles ruraux et urbains ou de droits réels portant sur ceux-ci, sauf s'ils sont affectés à une activité économique conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

c) Transmission (cession) des biens et droits prévus aux paragraphes

a) et

b) ci-dessus qui génère des revenus. ».

En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Consulta vinculant en relació amb l’aplicació del Règim de transparència fiscal · Consulta vinculant (Tributs) · 2023-06-28 · méthode : article d'una llei citada abans en el document
    «…tantiva i obtinguin certes categories de rendes de caràcter passiu.” En canvi, a l’article 37 de la mateixa Llei, on es modifica la secció setena del capítol IV de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre…»

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