Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
L'article 44 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour projets favorisant la numérisation
1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de la multiplication du montant fixe de 1.000 euros par personne d'augmentation moyenne de l'effectif permanent annuel qu'ils enregistrent. À cet effet, seuls sont pris en compte les contrats de travail conclus en Andorre et soumis à la législation du travail andorrane. De même, les travailleurs recrutés doivent être inscrits au Service de l'emploi andorran en tant que demandeurs d'emploi. Pour déterminer l'augmentation moyenne de l'effectif, l'effectif moyen est calculé en répartissant au prorata le nombre de personnes en fonction des jours de l'année pendant lesquels elles sont engagées dans une relation de travail par le contribuable, et il est comparé à l'effectif moyen de l'année précédente, déterminé de la même manière. Cette augmentation moyenne de l'effectif doit être maintenue pendant l'année suivant la clôture de l'exercice. Si cette augmentation moyenne de l'effectif n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Le montant fixe prévu au présent paragraphe est porté à 3.500 euros pour chaque travailleur recruté qui se trouve, au moment du recrutement, dans l'une des situations suivantes :
- Être âgé de moins de 25 ans.
- Être âgé de plus de 55 ans.
- Avoir un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava). Le nombre de travailleurs recrutés ouvrant droit à déduction pour le montant majoré de 3.500 euros doit être maintenu pendant l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel la déduction est appliquée. Si le maintien du nombre de travailleurs pendant l'année suivante n'est pas respecté, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard.
2. Les contribuables qui réalisent des projets contribuant à la numérisation de l'entreprise dans les termes et conditions qui, le cas échéant, sont déterminés par la loi, et pour autant qu'ils figurent parmi ceux prévus à l'Annexe 3 de la présente Loi, peuvent réduire l'impôt brut (quota de tributació) par l'application de la déduction prévue au présent paragraphe. L'application de cette déduction est incompatible, pour les mêmes dépenses (charges) et investissements, avec l'application du régime spécial d'exploitation de certains actifs incorporels prévu à l'article 23 et avec toute autre déduction de l'impôt brut ou tout autre avantage fiscal prévu par la présente Loi. Le pourcentage de déduction à appliquer sur la base de la déduction est de 2%. Lorsque la base de la déduction est égale ou supérieure à un million d'euros, le droit à déduction prévu au présent paragraphe est subordonné à la certification préalable par l'Administration fiscale, dans les termes établis par voie réglementaire, de la conformité des dépenses (charges) ou des investissements aux conditions requises prévues au présent paragraphe. D'autres conditions relatives à l'application de la déduction prévue au présent paragraphe peuvent être établies par voie réglementaire. »
Art. 21 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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