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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 61

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 61.

Il est introduit un nouvel article 33 bis dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : « Article 33 bis. Liquidation de l'impôt dans les transmissions immobilières

1. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les contribuables qui opèrent sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable et qui obtiennent des revenus positifs découlant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent liquider l'impôt et effectuer le versement du montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis par le présent article. Sont également soumis à cette obligation les contribuables qui obtiennent des revenus découlant des actes visés aux lettres a), b),

c) et

d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis.

2. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont formalisées au moyen d'un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'impôt en le présentant et en effectuant le versement de son montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'impôt doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.

3. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation d'effectuer cet acompte sont passées par acte authentique, le contribuable doit liquider l'impôt simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 33 ter.

4. Dans l'autoliquidation qui doit être présentée, la cotisation fiscale résultante doit être diminuée du montant de la retenue à la source pratiquée dans les conditions établies au paragraphe 5 de l'article 35. Si le montant retenu est supérieur au montant de la cotisation fiscale résultante, le ministère chargé des finances doit restituer l'excédent dans un délai maximal de six mois selon les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire.

5. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'impôt, ainsi que les modalités de justification du paiement de l'impôt, doivent être déterminés par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 61 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-61

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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