Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Un nouveau paragraphe 7 est introduit à l'article 19 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : «
7. Les pertes générées du fait de la transmission d'éléments des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris le fonds de commerce, des immeubles de placement, des valeurs représentatives de la participation au capital ou aux capitaux propres d'entités résidentes et non résidentes et des valeurs représentatives de titres de créance admises à la cotisation sur des marchés réglementés, ne sont pas déductibles lorsque l'acquéreur et le cédant font partie d'un groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, ou bien lorsque, bien que ne remplissant pas la condition précédente, ils sont détenus par les mêmes associés, personnes physiques ou morales, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 75% du capital social.
La perte est imputée à la période d'imposition au cours de laquelle les éléments mentionnés au paragraphe précédent sont sortis du bilan de l'entité acquéreur ou sont transmis à des tiers ne faisant pas partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent, ou bien au cours de laquelle l'entité acquéreur ou cédante cesse de faire partie du même groupe de sociétés ou de contrôle dans les termes prévus au paragraphe précédent.
Toutefois, dans le cas d'éléments du patrimoine amortissables, les revenus négatifs sont intégrés, préalablement aux circonstances mentionnées à l'alinéa précédent, aux périodes d'imposition correspondant à la durée de vie utile restante des éléments transmis, conformément à la méthode d'amortissement utilisée pour lesdits éléments. »
Art. 12 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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