Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Il est introduit l'article 51 bis dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 51 bis. Acomptes sur les transmissions immobilières
1. Les contribuables qui obtiennent des revenus positifs provenant de la transmission de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre doivent verser un acompte au titre de cet impôt et en verser le montant au ministère chargé des finances dans les délais et conditions établis par le présent article. Sont également soumis à l'obligation de verser cet acompte les contribuables qui obtiennent des revenus provenant des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Le montant de l'acompte est le résultat de l'application du taux d'imposition de l'impôt au montant du revenu obtenu, déterminé conformément aux règles prévues par la présente Loi.
3. L'acompte prévu au paragraphe 1 du présent article n'est pas dû lorsque le revenu est exonéré conformément aux dispositions de l'article 5.
4. S'agissant de transmissions à prix différé auxquelles est applicable la règle prévue à la lettre
c) du paragraphe 2 de l'article 42 de la présente Loi, l'acompte est calculé sur le montant du revenu correspondant aux encaissements qui, selon les échéances de paiement convenues, doivent intervenir à la date de transmission du bien et au cours des douze mois suivants.
5. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont formalisées par un contrat sous seing privé, le contribuable doit liquider l'acompte en le déclarant et en en versant le montant au ministère chargé des finances dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat sous seing privé. En cas de réitération ultérieure de ce contrat sous seing privé par acte authentique, la liquidation de l'acompte doit être justifiée au moment de la réitération du contrat par acte authentique.
6. Dans le cas où la transmission du bien ou la constitution ou la cession du droit réel soumises à l'obligation de verser cet acompte sont consenties par acte authentique, le contribuable doit liquider l'acompte simultanément à la passation de l'acte authentique, compte tenu des dispositions de l'article 51 ter.
7. Les délais, les modèles, les modalités de déclaration et de versement de l'acompte, ainsi que les modalités de justification de son paiement, doivent être déterminés par voie réglementaire. »
Art. 48 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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