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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 47

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 47.

L'article 50 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes

1. Les acomptes sont considérés comme une dette fiscale conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, et peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements échelonnés. L'acompte sur les transmissions immobilières prévu à l'article 51 bis a la même nature.

2. Les entités et les personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus soumis au présent impôt doivent pratiquer une retenue et un versement à titre d'acompte, au titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :

a) Revenus du travail.

b) Revenus de capitaux mobiliers.

c) Plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

3. Sont soumises aux mêmes obligations les personnes physiques résidentes de la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, à l'égard des revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi que les personnes physiques ou morales non-résidents fiscaux qui opèrent en Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable ou sans établissement stable, lorsqu'elles paient des revenus du travail soumis au présent impôt.

4. Le ministère chargé des finances ou l'entité ou l'organe administratif que ce ministère juge opportun détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire.

La procédure que le contribuable ou la personne tenue de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de retenue ou versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances, est fixée par voie réglementaire.

Le versement au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire, lesquels peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints.

À ces fins, le ministère chargé des finances informe la Caixa Andorra de Seguretat Social des pourcentages de retenue ou versement à titre d'acompte correspondant aux contribuables, afin que ces pourcentages soient intégrés dans lesdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, et toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion du présent impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale.

5. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail autres que ceux mentionnés au paragraphe précédent est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Dans ces cas, les contribuables doivent communiquer au payeur des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte les circonstances visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, ainsi que leurs modifications, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

6. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values découlant de contrats d'assurance sur la vie est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre.

8. Les missions diplomatiques ou les offices consulaires en Andorre d'États étrangers ne sont en aucun cas tenus de pratiquer la retenue ou le versement à titre d'acompte.

9. Les entités et les personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre ou non-résidents fiscaux qui opèrent en Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou qui ont la charge de la gestion de l'encaissement des revenus découlant de ces valeurs, ont l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur les revenus découlant de ces valeurs, dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.