Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire deuxième. Régime fiscal à l'impôt sur les sociétés des actifs incorporels acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire deuxième. Régime fiscal à l'impôt sur les sociétés des actifs incorporels acquis avant l'entrée en vigueur de la présente Loi
1. La déduction à l'impôt sur les sociétés des dépenses au titre de l'amortissement des actifs des immobilisations incorporelles, y compris le fonds de commerce, acquis au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, auprès de personnes ou d'entités non liées, dans les termes définis à l'article 16 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, est régie par les termes et les conditions établis à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Les pertes de valeur des actifs des immobilisations incorporelles, y compris le fonds de commerce, acquis au cours de périodes d'imposition ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et dont l'amortissement n'est pas déductible conformément au paragraphe précédent sont déductibles dans les termes et les conditions établis à l'article 11 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition transitoire deuxième de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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