Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Il est introduit un nouvel article 14 dans la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 14. Limitation de la déduction des dépenses financières
1. Les contribuables peuvent déduire les dépenses financières nettes dans la limite de 30% du bénéfice corrigé conformément aux dispositions du présent article. Les dépenses financières nettes sont déterminées comme l'excédent des coûts d'endettement fiscalement déductibles du contribuable, avant l'application du présent article, sur les produits non exonérés au titre d'intérêts et autres produits non exonérés économiquement équivalents perçus par le contribuable. Aux fins du présent article, le bénéfice corrigé est calculé en réintégrant au résultat comptable du contribuable la dépense ou le produit au titre de l'impôt sur les sociétés, les montants corrigés à des fins fiscales des dépenses financières nettes et les montants corrigés à des fins fiscales au titre de l'amortissement, avant l'application du présent article. De même, les revenus exonérés sont exclus du bénéfice corrigé du contribuable. En tout état de cause, peuvent être déduites de la base d'imposition de la période d'imposition les dépenses financières nettes qui font partie de la base d'imposition de la période d'imposition préalable à l'application du présent article, pour un montant de 500.000 euros.
2. Lorsque sont réunies les circonstances pour que deux contribuables ou plus fassent partie d'un groupe de sociétés, les règles suivantes s'appliquent :
a) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent s'applique de manière conjointe à tous les contribuables à l'égard desquels sont réunies lesdites circonstances.
b) Les dépenses financières nettes que ces contribuables peuvent déduire au-delà de la limite de 30% du bénéfice corrigé, et dans la limite du montant minimal indiqué à la lettre précédente, sont réparties de façon proportionnelle entre lesdits contribuables.
c) Le montant minimal de déduction prévu à l'alinéa quatre du paragraphe précédent est calculé de manière conjointe entre les contribuables qui font partie d'un même groupe fiscal, le groupe fiscal étant considéré comme un contribuable unique aux fins du présent paragraphe deux. Aux fins du présent article, on entend par « groupe de sociétés comptable » le groupe de sociétés conformément à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés.
3. Les dépenses financières nettes qui n'ont pas été fiscalement déductibles au cours d'une période d'imposition peuvent être déduites au cours des périodes d'imposition qui s'achèvent dans les dix-sept années suivantes, conjointement et dans la même limite que les dépenses financières nettes de la période d'imposition. Lorsque les dépenses financières nettes d'une période d'imposition n'atteignent pas le montant de 30% du bénéfice corrigé, la différence entre ladite limite et les dépenses financières nettes de la période d'imposition s'ajoute à la limite prévue au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne la déduction des dépenses financières nettes au cours des périodes d'imposition qui s'achèvent dans les cinq années suivantes, jusqu'à ce que ladite différence soit déduite.
4. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable aux contribuables qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Avoir la qualité d'entité bancaire, de crédit ou d'assurance.
b) Ne pas faire partie d'un groupe de sociétés comptable (« entité isolée ») ou bien, en cas d'appartenance à un groupe de sociétés, que la société mère soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre.
5. Lorsque la période d'imposition a une durée inférieure à un an, le montant minimal de déduction prévu au quatrième alinéa du paragraphe 1 s'applique de façon proportionnelle.
6. La limitation prévue au présent article n'est pas applicable au cours de la période d'imposition au cours de laquelle intervient l'extinction de l'entité, sauf si ladite extinction est la conséquence d'une opération de réorganisation ou si l'activité se poursuit sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés comptable auquel appartient l'entité éteinte à la date d'extinction. »
Art. 8 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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