Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'article 10 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 10. Corrections de valeur : amortissements
1. Sont déductibles les sommes qui, au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles et des immeubles de placement, correspondent à la dépréciation effective subie par les différents éléments du fait de leur fonctionnement, de leur utilisation, de leur jouissance ou de leur obsolescence. S'agissant des immobilisations corporelles et des immeubles de placement, la dépréciation est considérée comme effective lorsqu'elle résulte de l'application des coefficients d'amortissement linéaire découlant du tableau prévu à l'Annexe I. La dépréciation des immobilisations incorporelles est considérée comme effective conformément au paragraphe 2 du présent article. En tout état de cause, les contribuables peuvent présenter à l'Administration fiscale un plan spécial d'amortissement, qui est soumis à son approbation dans les conditions établies par voie réglementaire.
2. Sont déductibles les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles qui correspondent à leur durée d'utilité, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3. Le prix d'acquisition initial des immobilisations incorporelles correspondant au fonds de commerce est déductible, dans la limite annuelle maximale du vingtième de son montant, à condition qu'une réserve indisponible ait été dotée, au moins à hauteur du montant fiscalement déductible, dans les conditions établies par la législation comptable. S'il n'est pas possible de doter cette réserve, la déduction est subordonnée à la dotation de cette réserve sur les premiers bénéfices des exercices suivants.
4. Sont déductibles, dans la limite annuelle maximale du vingtième de leur montant, les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée. Cette déduction n'est pas subordonnée à leur imputation comptable au compte de résultat.
5. Lorsque la valeur comptable des biens ou droits faisant l'objet d'un amortissement diffère de leur valeur fiscale, cette dernière est déterminante à toutes les fins de la présente Loi. Par valeur fiscale, on entend la valeur d'acquisition du bien ou du droit diminuée du montant de l'amortissement déduit à des fins fiscales et, le cas échéant, des corrections de valeur effectuées, compte tenu des règles établies aux articles 15 et 18.
6. N'est pas déductible l'amortissement des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, auprès d'entités ou de personnes physiques liées au contribuable, au sens de l'article 16, correspondant à la partie du coût d'acquisition imputable à des plus-values provenant de la transmission (cession) de ces mêmes biens qui, à l'occasion de cette transmission (cession), n'ont pas été intégrées dans la base d'imposition ou n'y ont pas été intégrées en totalité en application des coefficients multiplicateurs prévus à l'article 27 bis de la Loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou qui n'ont pas été soumises à un taux d'imposition nominal d'au moins 10%, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
L'amortissement correspondant à la partie du coût d'acquisition imputable à des plus-values qui ont été intégrées dans la base d'imposition des impôts visés à l'alinéa précédent mais qui ont été soumises à un taux d'imposition inférieur à 10%, ou qui ont été partiellement intégrées dans la base d'imposition selon les dispositions de l'alinéa précédent, n'est déductible que dans la proportion que représente ledit taux ou le revenu intégré dans la base d'imposition, respectivement, par rapport au taux d'imposition général de l'impôt ou au revenu total.
Toutefois, dans le cas d'opérations relevant du régime fiscal des réorganisations d'entreprises prévu par la Loi relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le calcul des amortissements déductibles doit se conformer aux règles spécifiques prévues pour les opérations relevant de ce régime. »
Art. 4 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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