Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Il est introduit un nouvel article 51 ter dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 51 ter. Obligations des officiers publics dans les transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément la liquidation et, le cas échéant, le versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi sont applicables.
2. S'agissant d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'accroissement de la valeur réelle des biens déclaré par le contribuable lui-même, qui doit être mentionné dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte acquitté par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont autorisés, y compris l'identification des contribuables, et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis, ou la constitution ou la cession de droits réels auxquelles ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
Art. 49 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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