Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Il est inséré un nouvel article 27 bis dans la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Le calcul des plus-values et des moins-values résultant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre est régi par les dispositions du présent article. Aux fins du présent article, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales d'entités, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens, ou lorsque ces droits ou parts sociales confèrent à leur titulaire le droit de jouir de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) Les transmissions ou adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre effectuées en conséquence de toute décision judiciaire ou administrative.
c) Les adjudications de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre ou de droits sur ces mêmes biens en paiement de dettes ou pour le paiement de dettes.
d) La constitution ou la cession de droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
2. Pour déterminer le montant de ces plus-values et moins-values, les règles suivantes doivent être prises en compte :
a) La base d'imposition est constituée par la différence positive entre la valeur réelle des biens transmis ou du droit constitué ou cédé et leur valeur d'acquisition.
b) Lors des transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif, la valeur réelle des biens transmis ou du droit cédé est déterminée conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
c) La valeur d'acquisition est déterminée par la valeur mentionnée dans le document attestant l'acquisition. Lorsque cette valeur a fait l'objet d'une vérification par l'Administration, la valeur résultant de la vérification est retenue comme valeur d'acquisition.
d) À la valeur d'acquisition s'ajoute le montant des investissements ou améliorations réalisés sur le bien objet de la transmission, ainsi que les impôts et taxes et les dépenses associés exclusivement à la promotion immobilière et à l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés. Les investissements et améliorations effectués doivent être dûment légalisés au regard de la législation en matière d'urbanisme et, avec les impôts et taxes et les dépenses associés, doivent être justifiés par des pièces justificatives, au moyen de factures émises par des entrepreneurs ou des professionnels, dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Sont considérés comme impôts et taxes et dépenses associés les impôts et taxes supportés non déductibles et les dépenses qui sont directement liées et présentent un lien économique indissociable et direct avec la promotion immobilière ou avec l'acquisition des biens transmis ou des droits constitués ou cédés.
e) La valeur d'acquisition est diminuée du montant des amortissements qui ont été fiscalement déductibles aux fins du présent impôt pendant la période de détention du bien immeuble.
f) Lorsque l'acquisition a été effectuée à titre lucratif, la valeur d'achat est constituée par la valeur réelle des biens au moment de l'acquisition.
g) Aux fins du présent impôt, lorsqu'il s'agit de transmissions à titre gratuit ou de transmissions à titre onéreux sans intervention d'un prix, les parties doivent mentionner dans l'acte ou dans le document de liquidation de l'impôt la valeur qu'elles attribuent aux biens objet de la transmission.
3. La plus-value ou la moins-value qui résulte des règles des paragraphes précédents, et qui a été générée sur une période supérieure à cinq ans, est corrigée par l'application des coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) 0,8 entre cinq ans et un jour et six ans.
b) 0,6 entre six ans et un jour et sept ans.
c) 0,4 entre sept ans et un jour et huit ans.
d) 0,2 entre huit ans et un jour et neuf ans.
e) 0,1 entre neuf ans et un jour et dix ans. Le nombre d'années est déterminé, et arrondi à l'unité supérieure, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont pris en compte avec la même ancienneté que l'immeuble.
4. Les plus-values et les moins-values résultant des transmissions visées au présent article ne sont pas intégrées dans la base d'imposition lorsque, au moment de la transmission, les biens immeubles ont été la propriété du contribuable pendant une période supérieure à dix ans. »
Art. 36 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-36
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