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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 35

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiés et rédigés comme suit : «

2. Il est considéré qu'il n'y a pas d'altération dans la composition du patrimoine dans les cas suivants :

a) Dans les cas de partage de la chose commune.

b) Dans les transmissions de biens et dans les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, ainsi que dans celles effectuées par l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, dans celles découlant des attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la modification et de la dissolution du régime matrimonial ou des unions stables de partenaires.

c) Dans la dissolution de la société d'acquêts, dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de participation ou dans l'extinction (radiation) du régime matrimonial de séparation de biens, lorsque, par disposition légale ou décision judiciaire, des attributions se produisent pour une cause autre que la prestation compensatoire.

d) Dans la dissolution de communautés de biens. En tout état de cause, les biens et les droits auxquels s'appliquent les lettres précédentes conservent leur valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'entraîne une modification de leur valeur à des fins fiscales.

3. De même, il est considéré qu'il n'y a pas de plus-value ou de moins-value en cas de réduction de capital, quelle que soit sa finalité, lorsqu'elle donne lieu à l'amortissement de valeurs ou de parts sociales. Sont considérées comme amorties celles acquises en premier lieu, et leur valeur d'acquisition est répartie proportionnellement entre les autres valeurs homogènes qui demeurent dans le patrimoine du contribuable. Lorsque la réduction de capital n'affecte pas de la même manière toutes les valeurs ou parts sociales détenues par le contribuable, elle est réputée porter sur celles acquises en premier lieu. Toutefois, lorsque la réduction de capital a pour finalité le remboursement d'apports, le montant de ce remboursement diminue la valeur d'acquisition des valeurs concernées, jusqu'à l'annuler. L'excédent qui peut en résulter est considéré comme un dividende. Ce régime est applicable au remboursement de la prime d'émission, ainsi qu'à celui d'autres apports effectués par les associés, indépendamment de leur finalité. »

En vigueur depuis le 09/02/2023 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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