Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 78
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 78.
Le chapitre II du titre XII de la Loi 17/2020, du 4 décembre, du texte consolidé du Code des douanes, est modifié et rédigé comme suit : “Chapitre II. Régime de sanctions Section
1. Infractions simples Article 242
1. Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs relevant du domaine douanier ou fiscal exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des droits ou des impôts, lorsqu'ils ne constituent pas une fraude fiscale.
2. Sont considérées comme des infractions simples :
a) Le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations ou le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.
b) Le fait de ne pas communiquer, à la demande de la Douane, tout type de document utile pour la vérification administrative douanière.
c) Le fait de ne pas se présenter à la date, aux heures et aux lieux indiqués par la Douane, sauf en cas de force majeure, que la personne intéressée doit justifier.
d) Le fait de ne pas joindre à la déclaration en douane tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée.
e) Le fait de ne pas indiquer, lors du remplissage de documents officiels, toute information requise à titre obligatoire par la Douane.
f) Le fait d'altérer des données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane.
g) Le fait de manquer aux dispositions légales et réglementaires dont la Douane est chargée d'assurer l'application ou de commettre des irrégularités à leur égard, pour autant que ce manquement ne soit pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article du présent titre.
h) Le fait de ne pas se conformer à une demande émise par la Douane.
i) Le fait de briser les scellés apposés par la Douane sur un colis.
j) Le fait de briser les scellés apposés par la Douane sur un moyen de transport.
k) Le fait de ne pas obéir à un ordre d'un agent des douanes dans l'exercice de ses fonctions. Article 243
1. Les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe d'un montant compris entre 150 euros et 3.000 euros.
2. Les sanctions applicables aux infractions simples sont les suivantes :
a) Pour le défaut de dépôt de déclarations ou d'autoliquidations sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 250 euros par déclaration ou autoliquidation. Pour le dépôt de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 200 euros.
b) Pour le non-respect des demandes d'information, de documentation ou de comparution, la sanction est une amende fixe de 150 euros pour le premier manquement et de 600 euros pour les manquements suivants.
c) Pour le manquement au devoir de fournir des données, des factures ou des documents ayant une incidence fiscale, la sanction est de 1.000 euros pour le premier manquement et de 3.000 euros pour les manquements suivants.
d) Le défaut de présentation de tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée est sanctionné par une amende de 150 euros.
e) Lorsque n'est pas indiquée, lors du remplissage de documents officiels, toute information requise à titre obligatoire par la Douane, la sanction consiste en 150 euros.
f) L'altération de données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane est sanctionnée par une amende de 300 euros.
g) Lorsqu'il est manqué aux dispositions légales et réglementaires dont la Douane est chargée d'assurer l'application ou que des irrégularités sont commises à leur égard et que ce manquement n'est pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article, la sanction consiste en une amende pécuniaire fixe de 300 euros.
h) Pour le bris de scellés, tant sur des colis que sur des moyens de transport, une amende de 300 euros est appliquée.
i) La désobéissance à un ordre d'un agent des douanes est sanctionnée par une amende fixe de 600 euros. Section
2. Infractions de fraude fiscale Article 244
1. Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour l'Administration fiscale, soit en relation avec les dettes fiscales propres, soit en conséquence de l'exercice de devoirs pour le compte de tiers. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques pouvant découler du bénéfice indu d'avantages douaniers ou fiscaux ou de régimes suspensifs. Et, en général, toute action ou omission contraire à l'ordre juridique qui entraîne un préjudice économique indu pour l'Administration fiscale.
2. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Le dépôt d'une déclaration fausse auprès d'un bureau de douane.
b) Le dépôt d'une déclaration en douane fausse en vue du placement sous un régime douanier suspensif ou de l'apurement d'un régime suspensif. On entend par déclaration fausse une inadéquation entre le type, la nature, l'origine, la composition et la valeur réelle ou toute mention inexacte ou incomplète relative à la marchandise importée ou exportée et la déclaration déposée auprès de la Douane.
c) Le défaut de dépôt de la déclaration correspondante auprès du bureau de douane. Est également considérée comme un défaut de dépôt de déclaration la sortie de marchandises placées sous un régime douanier suspensif sans dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane correspondant. Article 245
1. Les infractions de fraude fiscale sont qualifiées de légères, graves et très graves selon la réunion des circonstances suivantes dans le comportement de l'auteur de l'infraction :
a) La commission répétée d'infractions douanières. Cette circonstance est réputée constituée lorsque l'auteur de l'infraction a été sanctionné pour une infraction de fraude fiscale de même nature, en vertu d'une décision définitive dans la voie administrative, au cours des trois années précédant la commission de l'infraction.
b) L'utilisation de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction de fraude fiscale ou la commission de l'infraction par personne interposée. À ces fins, peuvent être considérés comme des moyens frauduleux, entre autres, l'utilisation de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés, pour autant que l'incidence des documents ou supports faux ou falsifiés représente un pourcentage supérieur à 10% de la sanction.
c) Dissimulation de données. Il y a dissimulation de données à la Douane lorsque des déclarations ne sont pas déposées ou que sont déposées des déclarations dans lesquelles sont inclus des faits ou des opérations inexistants ou des montants faux, ou dans lesquelles sont totalement omis des opérations, des produits, des biens ou toute autre donnée ayant une incidence sur la détermination de la dette douanière, lorsque cette dissimulation a pour résultat une fraude fiscale déterminée pour un montant de droits supérieur à 3.000 euros.
2. Lorsque les circonstances décrites aux lettres
a) et
c) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de grave. Lorsque les circonstances décrites à la lettre
b) du paragraphe précédent sont réunies, l'infraction est qualifiée de très grave, sauf si l'incidence des circonstances décrites dans les deux premières hypothèses représente un pourcentage inférieur à celui qui y est indiqué, auquel cas elle est considérée comme grave.
3. Lorsque l'assiette de la sanction est inférieure à 2.000 euros, l'infraction est qualifiée de légère, sauf si les circonstances décrites à la lettre
b) du paragraphe 1 du présent article sont réunies. Article 246
1. Les infractions de fraude fiscale peuvent être sanctionnées par une amende proportionnelle au montant des droits éludés, comprise entre 50% et 150%, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt, mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% et sans pouvoir être inférieures à 250 euros.
2. La sanction pour infraction de fraude fiscale légère est de 50% du montant des droits éludés ; pour infraction grave, de 100%, et pour infraction très grave, de 150%. Section
3. Infraction de contrebande Article 247
1. Constitue une infraction de contrebande :
a) L'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises sensibles, définies dans la réglementation en vigueur relative aux marchandises sensibles.
b) La détention ou la circulation de marchandises sensibles dans la zone douanière définie à l'article 250 du présent titre, à l'exception du tabac brut ou non manufacturé ou des déchets de tabac cultivé en Andorre.
c) L'importation ou l'exportation de marchandises soustraites au contrôle douanier et dissimulées dans des cachettes, des cavités ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont normalement pas destinés à contenir des marchandises.
d) L'importation ou l'exportation de marchandises par voie aérienne sans les mentionner dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de police conformément à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation d'hélicoptères.
2. L'infraction de contrebande ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises. Article 248
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les infractions de contrebande donnent lieu à une sanction égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation de la marchandise, pour autant que la valeur de la marchandise objet de la fraude soit inférieure ou égale à 1.500 euros.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 1.500 euros, il est imposé une sanction égale à la valeur de la marchandise, assortie de la confiscation de la marchandise, et il est procédé à la confiscation du moyen de transport et à la confiscation des instruments utilisés pour commettre l'infraction, et, à titre de sanction complémentaire, il est procédé à l'interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.
3. S'il s'agit de marchandises sensibles, lorsque l'infraction est susceptible de constituer un délit, en raison de la valeur de la marchandise, les peines prévues au Code pénal s'appliquent.
4. Lorsque les infractions de contrebande sont commises avec dissimulation, conformément aux dispositions de la lettre
c) du paragraphe 1 de l'article 247, ou au moyen de l'utilisation d'un véhicule donné à loyer, ces infractions donnent lieu à l'imposition d'une sanction égale au double de la valeur de la marchandise, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 en matière de confiscation.
5. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de retenue à la source, les véhicules de transport public ou donnés à loyer ne sont pas confisqués, pour autant que le représentant de l'entreprise permette à l'Administration d'exercer efficacement ses actions contre les auteurs réels de l'infraction et qu'aucune participation du représentant à la commission de l'infraction ne soit établie.
6. En cas de récidive de l'infraction de contrebande, il est imposé une sanction égale au triple de son montant, la confiscation de la marchandise, la confiscation du moyen de transport et la confiscation des instruments utilisés pour commettre l'infraction.”
Art. 78 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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