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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

L'article 20 de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 20. Exonération destinée à éviter la double imposition économique des dividendes, des participations aux bénéfices et des revenus découlant de la transmission de participations dans d'autres entités

1. Les dividendes ou les participations aux bénéfices provenant d'entités résidentes ou non-résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, ainsi que les revenus positifs obtenus de la transmission d'une participation, provenant de la dissolution d'une entité détenue, du retrait en qualité d'associé, ou des opérations de fusion, scission, réduction de capital, apport en nature, échange de titres ou cession globale de l'actif et du passif, sont totalement exonérés d'imposition, à condition que les conditions requises suivantes soient remplies :

a) Que l'entité détenue non-résidente fiscale soit soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent au moins à 50% du taux général d'imposition prévu à l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, ainsi que du fait que la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable.

Cette condition est réputée remplie lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.

Si l'entité directement détenue n'est pas soumise à un impôt de caractéristiques similaires mais que la filiale détenue par cette entité l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de l'entité non soumise qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang remplissant la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.

Dans le cas d'entités résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si l'entité détenue est soumise, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu à l'article 41. Dans le cas de participations aux bénéfices, l'application de cette condition se rapporte à la période d'imposition au cours de laquelle sont obtenus les bénéfices qui sont distribués ou auxquels il est participé, tandis qu'en ce qui concerne les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société, le respect de la condition est exigé pour toutes les périodes de détention de la participation.

Toutefois, au cas où cette condition ne serait pas remplie au cours de l'une des périodes de détention de la participation, les revenus provenant de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société sont réputés avoir été générés de manière linéaire, sauf preuve contraire, pendant la période de détention, et la part du revenu correspondant proportionnellement aux exercices au cours desquels ladite condition a été remplie peut être considérée comme exonérée.

b) Que le pourcentage de participation, directe ou indirecte, dans le capital, les capitaux propres, le patrimoine net ou les droits de vote de l'entité résidente ou non-résidente fiscale soit égal ou supérieur à 5%. La participation correspondante doit être détenue de manière ininterrompue pendant l'année précédant le jour où le bénéfice distribué est exigible ou, à défaut, doit être conservée ultérieurement pendant le temps nécessaire pour compléter cette période. Dans le cas de revenus découlant de la transmission de la participation, le délai d'un an est calculé jusqu'au moment de la transmission de la participation ou de la liquidation de la société. Pour le calcul dudit délai, il doit être tenu compte de la période pendant laquelle la participation a été détenue de manière ininterrompue par des personnes liées au sens de l'article 16. Si l'entité détenue perçoit des dividendes, des participations aux bénéfices ou des revenus découlant de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, la condition prévue au présent paragraphe

b) doit être remplie de manière indirecte dans ces entités. Cette condition n'est pas applicable lorsque les dividendes, participations aux bénéfices ou revenus obtenus ont été intégrés dans la base d'imposition de l'entité directement ou indirectement détenue en tant que dividendes, participations aux bénéfices ou revenus découlant de la transmission de titres représentatifs du capital d'entités, sans ouvrir droit à un régime d'exonération ou de déduction pour double imposition.

2. En ce qui concerne les participations visées au paragraphe précédent, les limitations suivantes sont applicables :

a) L'exonération prévue au présent article ne s'applique pas aux revenus positifs obtenus par la transmission de participations dans des entités, ainsi qu'à la cession de droits réels sur ces participations, lorsque au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, de manière directe ou indirecte, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.

b) L'exonération prévue au présent article n'est pas applicable aux dividendes ou participations aux bénéfices d'entités résidentes et non-résidentes qui génèrent, du fait de leur distribution, une dépense fiscalement déductible pour l'entité versante.

c) Dans le cas de participations dans des entités résidentes ou non-résidentes fiscales, les dépenses liées à des participations générant des revenus exonérés ne sont pas déductibles.

d) Les pertes subies lors de la transmission de participations remplissant les conditions requises prévues au paragraphe 1 ne sont pas déductibles.

e) Les pertes provenant de l'extinction d'entités détenues sont déductibles, sauf si l'extinction résulte d'une opération de réorganisation ou si l'activité continue d'être exercée sous toute autre forme juridique au sein du même groupe de sociétés, selon les critères établis à l'article 1 du Décret du 15 février 2012 portant approbation du Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, indépendamment de l'obligation d'établir des comptes annuels consolidés, auquel appartient l'entité éteinte à la date d'extinction, ou bien si, bien que la condition précédente ne soit pas remplie, les mêmes associés, personnes physiques ou morales, détiennent directement ou indirectement au moins 75% du capital social dans les deux entités à la date d'extinction. Toutefois, lesdites pertes sont diminuées du montant des dividendes ou participations aux bénéfices reçus de l'entité détenue qui n'ont pas été intégrés dans la base d'imposition en application du régime d'exonération prévu au présent article et qui n'ont pas diminué la valeur d'acquisition.

3. La preuve que les circonstances permettant d'appliquer les exonérations établies au présent article sont réunies incombe toujours au contribuable qui invoque le droit de l'appliquer. »

En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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