Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
L'article 50 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Dossier de radiation provisoire pour défaut de dépôt des déclarations
1. Lorsqu'une entité, alors qu'elle y est tenue par la présente Loi, n'a pas déposé les déclarations fiscales correspondantes pendant deux exercices consécutifs, le ministère chargé des finances doit mettre le contribuable en demeure de déposer les déclarations omises dans un délai d'un mois et l'avertir que, à défaut, il sera radié à titre provisoire du Registre fiscal et que son numéro de registre fiscal sera révoqué.
2. Si le délai fixé au paragraphe précédent expire sans que les déclarations réclamées aient été déposées, il est procédé d'office à la radiation provisoire du registre fiscal, sans préjudice des actions de vérification (contrôle) et d'investigation jugées opportunes.
3. Aux fins de rendre publique cette radiation à titre provisoire du registre fiscal et la révocation du numéro de registre fiscal, il doit en être fait une diffusion publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire et avec la publication correspondante au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. »
Art. 27 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.