Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 53 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53 bis.
L'article 13 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : « Article 13. Revenus de capitaux mobiliers Sont considérés comme des revenus obtenus sur le territoire andorran les revenus de capitaux mobiliers suivants :
a) Les dividendes et autres revenus (produits) résultant de la participation aux fonds propres d'entités résidentes fiscales en Andorre. En particulier, le terme dividendes, au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, actions ou bons de jouissance, parts sociales, parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des droits de créance, permettant de participer aux bénéfices d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de participant. Cette notion ne comprend pas les plus-values résultant de la vente de ces titres. Ont le caractère de dividendes ou de revenus résultant de la participation aux fonds propres d'entités les revenus obtenus par les participants non gérants dans le cadre des contrats de comptes en participation, à condition que la charge générée pour l'entité payeuse du fait de leur distribution n'ait pas été fiscalement déductible.
b) Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont ce caractère les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus résultant de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux de tiers.
c) Les revenus (produits) provenant d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance vie ou invalidité souscrits auprès d'institutions ou d'entités résidentes fiscales en Andorre.
d) Les revenus résultant de parts dans tout organisme de placement collectif régi par la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran. Cette notion comprend les plus-values résultant de la transmission des parts dans ce type d'organisme. »
Art. 53 bis de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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