Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Le paragraphe 2 de l'article 14 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : «
2. Le contribuable qui exerce l'activité de bail (location) de biens immeubles est réputé exercer une activité économique lorsque, à un moment quelconque de la période d'imposition immédiatement antérieure, l'une quelconque des deux circonstances suivantes s'est produite :
a) Le nombre de biens immeubles qu'il a donnés à bail ou proposés à bail est égal ou supérieur à six. Pour déterminer ce nombre de biens immeubles, il est tenu compte de tout bien immeuble qui a été donné à bail ou proposé à bail à un moment quelconque de la période d'imposition. Aux seules fins des dispositions de la présente lettre a), sont considérés comme faisant partie du même bien les places de stationnement, dans la limite de deux, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement avec l'immeuble.
b) Les revenus bruts obtenus correspondant auxdits biens immeubles ont été supérieurs à cent mille euros. Le contribuable qui, du fait qu'il remplit les circonstances mentionnées aux alinéas précédents du présent paragraphe 2, est imposé conformément aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques, ne passe à une imposition conforme aux règles prévues pour les revenus fonciers que lorsque les circonstances indiquées aux lettres
a) et
b) ci-dessus cessent d'être remplies pendant deux périodes d'imposition consécutives. L'application des règles prévues pour les revenus fonciers a lieu à compter de la première période d'imposition commençant après la fin des deux périodes d'imposition susmentionnées. Toutefois, le contribuable peut opter pour une imposition conforme aux règles prévues pour les revenus d'activités économiques même s'il ne remplit pas les circonstances prévues aux alinéas précédents du présent paragraphe 2. Les modalités d'exercice de ladite option sont fixées par voie réglementaire. »
Art. 33 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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