Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Il est introduit un nouvel article 45 ter dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 45 ter. Obligations des officiers publics dans les transmissions immobilières
1. Les officiers publics ne peuvent authentifier aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée par contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, la liquidation et, le cas échéant, le versement effectif de l'acompte prévu à l'article précédent, ou que les cas d'exonération prévus par la présente Loi sont applicables.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt dans lesquels il n'y a pas de prix, l'acompte est calculé en prenant pour base l'accroissement de la valeur réelle des biens déclaré par le contribuable lui-même, qui doit être mentionné dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de l'acompte versé par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'acompte.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'acompte qu'ils ont authentifiés, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière, y compris l'un quelconque des actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis, ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
Art. 24 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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