Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Le paragraphe 1 de l'article 13 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Ne sont pas déductibles de la base d'imposition les postes suivants :
a) Ceux qui représentent une rémunération des capitaux propres.
b) Ceux qui découlent de la comptabilisation de l'impôt sur les sociétés. Les produits provenant de cette comptabilisation ne sont pas non plus considérés comme des produits.
c) Les cotisations d'imposition que, le cas échéant, le contribuable a acquittées au titre de l'impôt communal sur les revenus locatifs et de l'impôt communal d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
d) Les amendes et sanctions pénales et administratives, les majorations pour présentation tardive et les majorations de recouvrement forcé régies par les articles 24 et 25 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
e) Les pertes au jeu.
f) Les dons et les libéralités. Ne sont pas réputées comprises dans le présent alinéa les dépenses de relations publiques avec des clients ou des fournisseurs, ni celles qui, conformément aux us et coutumes, sont effectuées à l'égard du personnel de l'entreprise, ni celles réalisées pour promouvoir, directement ou indirectement, la vente de biens et la prestation de services, ni celles qui sont corrélées aux produits. En tout état de cause, ces charges déductibles fiscalement ne peuvent excéder 1% de la base d'imposition positive moyenne de l'exercice concerné et des deux exercices précédents, calculée avant l'application de cette limitation. Toutefois, les dons effectués par les contribuables à des entités reconnues comme organismes sans but lucratif sont déductibles pour la détermination de la base d'imposition jusqu'à un maximum de 10% du résultat comptable.
g) Les dépenses correspondant à des opérations réalisées, directement ou indirectement, avec des entités liées au contribuable au sens de l'article 16, lorsque, au niveau de l'entité avec laquelle lesdites opérations sont effectuées, le revenu qui en découle est exonéré ou non assujetti à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt, ou est assujetti audit impôt à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41. À ces fins, il est présumé qu'il existe un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires au présent impôt avec un taux nominal supérieur au minimum exigé lorsque l'entité détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dans les cas où l'exonération, le non-assujettissement ou l'assujettissement des revenus à un taux nominal inférieur à 50% du taux général d'imposition prévu par l'article 41 résulte d'une qualification fiscale différente de ces revenus au niveau de l'entité avec laquelle les opérations sont réalisées.
h) Les dépenses afférentes à des actes contraires à l'ordre juridique. »
Art. 7 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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