Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 22 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22 bis.
Il est introduit un nouvel article 44 ter dans la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, rédigé comme suit : « Article 44 ter. Incitations fiscales au parrainage et au sponsoring
1. Les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec le Gouvernement ou les comuns, les fondations prévues par la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations, ou les associations sans but lucratif à caractère culturel, sportif, social ou environnemental, régies par la Loi qualifiée des associations, du 29 septembre 2000, peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) le résultat de l'application de 10% au montant ou à la valeur des dépenses (charges) et des investissements réalisés, dans les termes et conditions prévus aux alinéas suivants.
Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou réalisent des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes, non professionnels dans les deux cas, ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
On entend par sponsoring ou parrainage le contrat en vertu duquel le parrainé, en contrepartie d'un apport économique du parrain destiné à la réalisation d'une activité sportive, caritative, culturelle, scientifique ou d'une autre nature, s'engage à collaborer à la publicité du parrain.
La base de la déduction comprend les dépenses (charges) et les investissements à caractère monétaire et non monétaire qui, acquittés en vertu d'un contrat de sponsoring ou de parrainage conclu avec l'une des personnes physiques ou entités visées au présent article, répondent à la définition du sponsoring ou du parrainage prévue au paragraphe précédent.
Lorsqu'ils sont non monétaires, la base de la déduction est leur valeur comptable.
La base de la déduction de chaque exercice se rapporte aux dépenses (charges) ou aux investissements acquittés au cours de celui-ci et ne peut en aucun cas dépasser le montant de 100.000 euros.
2. Ont également droit à la déduction prévue au paragraphe précédent les contribuables qui engagent des dépenses (charges) ou des investissements au titre de sponsorings ou de parrainages en vertu de contrats conclus avec des personnes physiques qui sont des sportifs ou des artistes ayant leur résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre, dans les termes prévus à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition que, dans le cas de sportifs ou d'artistes professionnels, le sponsoring ou le parrainage n'entraîne pas la promotion ou la diffusion de l'image, des marques, des produits, des services ou d'autres éléments d'identification du parrain ou sponsor, ni l'obtention par celui-ci de tout autre type de contreparties matérielles ou immatérielles. »
Art. 22 bis de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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