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← Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières

Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad

Loi

Article 32

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 32.

L'article 5 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Revenus exonérés Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

a) Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, à hauteur du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement s'applique aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics.

b) Les pensions alimentaires perçues des parents ou d'autres personnes tenues de les verser en vertu de la législation civile applicable, ou bien en exécution d'une décision judiciaire ou d'une convention réglant les effets homologuée judiciairement ou reçue par acte notarié.

c) Les prestations en espèces perçues conformément à la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires de la Principauté d'Andorre.

d) Les indemnités pour licenciement ou cessation de fonctions du travailleur, à hauteur du montant fixé à titre obligatoire en vertu de la réglementation applicable.

e) Les bourses publiques et les bourses octroyées par des entités privées, perçues pour suivre des études officielles, tant en Principauté d'Andorre qu'à l'étranger, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

f) Les prestations reconnues au contribuable par des entités publiques ou par les entités qui s'y substituent en raison d'une incapacité permanente absolue ou d'une invalidité.

g) Les prestations perçues au titre des pensions de veuvage versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.

h) Les prestations perçues au titre des pensions d'orphelin versées par des entités publiques en application de la réglementation en vigueur en Principauté d'Andorre.

i) Les prix littéraires, artistiques ou scientifiques importants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

j) Les dividendes et autres revenus (produits) provenant de la participation au patrimoine net, visés au paragraphe 1 de l'article 22, lorsqu'ils sont versés par des entités ayant leur résidence fiscale en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, pour autant qu'ils soient soumis à l'impôt sur les sociétés andorran.

k) Les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission ou du remboursement des actions ou parts sociales de tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes, ainsi que les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion des transmissions de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, lorsque le cédant, individuellement ou conjointement avec des entités liées au sens de la Loi de l'impôt sur les sociétés ou avec d'autres personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, n'a pas détenu une participation supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la transmission.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, sont également exonérées les plus-values et les moins-values réalisées à l'occasion de la transmission de ces valeurs lorsqu'il existe une participation, calculée dans les termes indiqués, supérieure à 25% dans le capital, les capitaux propres, les résultats ou les droits de vote de l'entité au cours des douze mois précédant la transmission, lorsque le contribuable a détenu la propriété des valeurs objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission.

L'exonération prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux revenus provenant de la transmission de valeurs représentatives de la participation aux capitaux propres d'entités, ni à la cession de droits réels sur ces participations, lorsque au moins 50% de l'actif desdites entités est composé, directement ou indirectement, de biens immeubles situés en Principauté d'Andorre ou de droits réels sur ces mêmes biens.

l) Les revenus qui se manifestent lors des transmissions à titre gratuit pour cause de décès du contribuable. L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal.

m) Les revenus provenant de transmissions à titre gratuit entre vifs, pour autant qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation relative aux unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus. En tout état de cause, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. L'exonération s'étend aux revenus qui doivent être intégrés dans la base d'imposition du contribuable en application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dans les cas où sont transmises des actions ou parts sociales d'entités reçues dans le cadre des opérations couvertes par ledit régime fiscal. Toutefois, à des fins fiscales, les éléments du patrimoine reçus à l'occasion de ces transmissions sont évalués à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la transmission. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.

n) Les plus-values et les moins-values qui se manifestent lors des transmissions de biens immeubles situés hors du territoire andorran, lorsque le contribuable a détenu la propriété de ces biens objet de la transmission pendant au moins les dix années précédant la transmission.

o) Les revenus (produits) provenant de la dette publique émise par la Principauté d'Andorre.

p) Les gains provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard.

q) Les plus-values et les moins-values provenant des transmissions effectuées par les administrés aux fins du remembrement des terrains leur appartenant situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont été inclus dans une unité d'intervention définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application. Les biens ou droits que reçoivent les administrés dans le cadre du remembrement conservent la valeur fiscale d'origine et la date d'acquisition des terrains transmis, sans que l'exonération établie par la présente lettre n'implique une modification de la valeur à des fins fiscales.

r) Les plus-values provenant des transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre qui ont constitué le logement habituel et permanent du contribuable, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

  • Que le cédant ait la nationalité andorrane avec résidence effective en Principauté d'Andorre, ou bien qu'il soit étranger et justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue en Principauté d'Andorre de cinq ans.
  • Que le cédant réinvestisse le montant perçu lors de la vente dans l'acquisition d'un nouveau logement habituel et permanent en Principauté d'Andorre. À cet effet, lorsque le montant réinvesti est inférieur au total du montant perçu lors de la transmission, seule est exonérée d'imposition la part proportionnelle de la plus-value réalisée correspondant à la somme réinvestie. Est inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, les places de stationnement, les débarras et les annexes accessoires à ces derniers s'ils sont acquis conjointement. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle de l'acquéreur pendant une période supérieure à 6 mois et 1 jour par année civile, et si le logement est le logement habituel et permanent pendant une période minimale de quatre années consécutives. Le délai pour effectuer le réinvestissement est d'un an à compter de la transmission du logement. En cas de non-respect de ces périodes, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de l'impôt initialement exonéré au titre de l'exonération, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans les délais fixés par voie réglementaire. À cet effet, la prescription de l'impôt court à compter de la date à laquelle survient ledit manquement.
  • Que le cédant n'ait pas de dettes en souffrance envers l'Administration générale.
  • Que le contribuable opte pour l'application de l'exonération. À cet effet, il doit demander l'exonération à l'Administration et doit respecter les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. En cas de non-respect des conditions requises prévues pour le réinvestissement dans un nouveau logement habituel, le droit de l'Administration fiscale d'engager une procédure de vérification (contrôle) du respect des conditions requises pour bénéficier de l'exonération commence à courir à compter de l'expiration du délai de deux ans pour que le logement soit considéré comme habituel et permanent. »
En vigueur depuis le 01/01/2024 · texte original · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2023/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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