Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, est modifié et rédigé comme suit : «
1. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) Le Conseil général
b) Le Gouvernement
c) Les comuns
d) La Caisse andorrane de la sécurité sociale
e) Le Conseil régulateur andorran du jeu
f) Le Fonds de réserve de retraite, qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale
g) L'Agence d'État de résolution des entités bancaires
h) L'Autorité financière andorrane.
i) L'Agence andorrane de protection des données.
j) L'Agence andorrane antidopage.
k) Le Fonds andorran de garantie des dépôts.
l) Le Système andorran de garantie des investissements.
m) L'Institut national du logement. »
Art. 2 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.