Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières · bopa.mca.ad
LoiArticle 62
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 62.
Il est introduit un nouvel article 33 ter dans la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, rédigé comme suit : « Article 33 ter. Obligations des officiers publics
1. Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles ou relatif aux actes visés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 28 bis, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni déposer au rang des minutes des actes sous seing privé faisant état de ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou de l'applicabilité des cas d'exonération prévus par la présente Loi.
2. Lorsqu'il s'agit d'actes soumis à l'impôt sans intervention d'un prix, la liquidation est effectuée en prenant pour base l'augmentation de la valeur réelle des biens déclarée par le contribuable lui-même, qui doit être consignée dans l'acte.
3. Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
4. Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.
5. Les officiers publics doivent présenter au ministère chargé des finances, au cours de la première quinzaine de chaque trimestre, le relevé ou l'index récapitulatif de tous les actes soumis à l'impôt qu'ils ont reçus, comprenant l'identification des contribuables et des liquidations qu'ils ont perçues au cours du trimestre civil immédiatement précédent, dans la forme et selon les modèles déterminés par voie réglementaire.
6. Les notaires doivent communiquer au Registre administratif des biens immeubles, rattaché à la Chambre des notaires, la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission patrimoniale immobilière ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, afin qu'il soit procédé à leur inscription. La forme et la procédure de l'inscription sont déterminées par voie réglementaire. »
Art. 62 de la Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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