Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 4 en vigueur
- Règlement relatif au référendum consultatif dans la Principauté d'Andorre en application de la Loi 44/2022, du 12 décembre, du 29 juillet 2026
développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
El capítol segon de la Llei 44/2022 ha de desenvolupar-se per la via reglamentària, com preveu la seva disposició final primera, per tal d'introduir els aspectes que es considerin adients per a una millor garantia del desenvolupament del referèndum.
- Règlement d'application de mesures visant à renforcer la garantie de l'autonomie de l'exercice du vote par les personnes en situation de handicap, du 30 octobre 2023
développement partiel
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament concreta les mesures i els suports establerts a la Llei 44/2022 adreçats a fer efectius de la manera més autònoma possible els drets de les persones amb discapacitat en l'àmbit electoral.
- Règlement relatif à l’exercice du droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance, du 1er février 2023
développement partiel
· DF 1a; art. 35
Ce que dit le préambule
la Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, en la disposició final primera, encomana al Govern l’aprovació i la modificació de les normes reglamentàries necessàries
- Règlement portant application de mesures visant à renforcer la garantie de l’autonomie de l’exercice du droit de vote par les personnes en situation de handicap, du 1er février 2023
développement partiel
· art. 42; DF 1a
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és el desenvolupament reglamentari de la Llei 44/2022 [...] pel que fa a les mesures d’accessibilitat i els suports adreçats a reforçar l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Le droit de suffrage
Article 1. Droit de suffrage
1. Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret.
2. Le droit de suffrage appartient à tous les Andorrans majeurs jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques.
3. N'ont pas le droit de suffrage les personnes condamnées par un jugement définitif à la peine principale ou accessoire de privation du droit de suffrage, pendant la durée de son exécution.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 18-10-2024 relativa al recurs d'empara 2024-43-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-10-18 · cita l'article de la llei
«…nes. - Seguidament, estableix que s’ha de recordar el caire secret del sufragi -article 1 de la Llei 44/2022 , del 12 de desembre, qualificada del règim electoral i del referèndum- i la demanda parteix de la c…»
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Chapitre deuxième. Les listes électorales
Article 2. Inscription sur les listes électorales
Peuvent exercer le droit de vote aux élections les Andorrans qui, jouissant du droit de suffrage conformément à la législation en vigueur, figurent nominativement sur la liste électorale de la paroisse de résidence ou d'origine à la date à laquelle ladite liste est arrêtée.
Article 3. Caractéristiques et contenu des listes
1. Les listes électorales sont permanentes. Leur établissement incombe aux communes, qui les mettent à jour et les publient semestriellement.
2. Les élections et les référendums ont lieu sur la base de la liste définitive, avec les modifications prévues par la Loi.
3. Les listes électorales doivent contenir les nom et prénoms des électeurs qui figurent au registre électoral ainsi que leur numéro d'identification personnel figurant sur le passeport. Les listes électorales définitives doivent contenir, en outre, le collège électoral et le bureau de vote où chaque électeur serait appelé à voter.
Article 4. Registre électoral
1. Le registre électoral doit contenir les nom et prénoms de chaque électeur, la date et le lieu de naissance, le domicile et son numéro d'identification personnel figurant sur le passeport, ainsi que le collège électoral et le bureau de vote où il serait appelé à voter.
2. Le registre contenant les données électorales est conservé aux archives de la commune.
Article 5. Organisation du registre électoral
1. Les communes organisent par des moyens informatiques une copie du registre électoral qui, aux fins prévues par la présente Loi, est à la disposition du Conseil général et du Gouvernement, s'ils en font la demande.
2. Le registre électoral de chaque paroisse contient également les électeurs résidant dans d'autres paroisses et à l'étranger.
3. Les candidatures aux élections du Conseil général ou aux élections communales ont le droit d'obtenir gratuitement une copie des listes électorales de la circonscription correspondante, sur laquelle figurent uniquement les nom, prénoms et adresse des électeurs figurant au registre électoral.
Article 6. Conditions de l'inscription au registre électoral
1. Les communes doivent inscrire au registre électoral de chaque paroisse les Andorrans qui sont immatriculés à leur recensement de la population et ceux qui ont obtenu l'inscription au titre de la paroisse d'origine, et qui remplissent les conditions requises visées à l'article 1.
2. Le Gouvernement, chaque fois qu'il statue favorablement sur un dossier de nationalité avec plein exercice des droits civils et politiques, doit le notifier aux communes. Chaque commune doit inscrire d'office au registre électoral de sa paroisse la personne qui a obtenu la nationalité avec plein exercice des droits civils et politiques, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Les électeurs qui figurent au recensement de la population et au registre électoral d'une paroisse, et qui en sont radiés en tant que résidents pour avoir établi leur résidence à l'étranger, restent inscrits au registre électoral de cette paroisse, à moins que l'intéressé n'exerce l'option prévue à l'article 7.
4. Les Andorrans qui résident à l'étranger et qui ne sont inscrits au registre électoral d'aucune paroisse peuvent demander leur inscription dans la paroisse d'origine, conformément aux dispositions de l'article 7, s'ils remplissent les conditions requises de l'article 1.
Article 7. Inscription au registre électoral de la paroisse de résidence ou d'origine
1. Tout électeur inscrit au registre électoral de la paroisse de résidence peut choisir de transférer son inscription à celui de sa paroisse d'origine, s'il en fait la demande à la commune de celle-ci et produit les documents justifiant son droit. Est considérée comme paroisse d'origine celle de résidence des parents au moment de la naissance ou de l'adoption de l'électeur ou, le cas échéant, celle de résidence de la dernière génération d'ascendants andorrans de l'électeur, ou celle de résidence au moment de l'acquisition ou de la recouvrance de la nationalité andorrane avec plein exercice des droits civils et politiques.
2. Les électeurs qui ont acquis la nationalité andorrane par mariage peuvent exercer le droit d'option pour la paroisse d'origine de leur conjoint.
3. L'électeur qui a opté pour l'inscription au registre électoral de la paroisse d'origine peut obtenir à nouveau l'inscription à celui de résidence s'il en fait la demande à la commune de celle-ci et produit les documents justifiant la résidence.
Article 8. Publication des listes
1. Toutes les communes doivent publier à leur tableau d'affichage la liste provisoire des électeurs les 30 mars et 30 septembre de chaque année, sauf si la date de publication tombe pendant une période électorale ou référendaire. Chaque commune établit la liste d'après les données du registre électoral dont elle a la charge et corrige les erreurs et omissions qu'elle y relève, en veillant à ce qu'elle soit la plus complète possible.
2. Les communes inscrivent d'office sur la liste toutes les personnes, résidant tant dans la paroisse que dans une autre paroisse ou à l'étranger, qui ont obtenu le droit de vote dans la paroisse et qui, par conséquent, ont été intégrées au registre électoral depuis la précédente publication des listes électorales, et en suppriment les données de celles qui l'ont perdu.
3. Les communes intègrent d'office à la liste, dans une annexe distincte, toutes les personnes qui, sans qu'il soit nécessaire de constituer un dossier, pourraient exercer le droit de vote si elles étaient majeures et qui atteindront cette majorité au cours des six mois suivants, en indiquant la date à partir de laquelle le droit de vote pourrait être exercé.
4. Trois jours ouvrables après la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret de convocation des élections ou du référendum, les communes rendent publiques les listes électorales. Ces listes sont considérées comme définitives.
Article 9. Modifications et mise à jour du registre électoral
1. Les options prévues à l'article 7 peuvent être exercées en demandant la modification du registre électoral à tout moment, sauf lorsqu'un référendum ou des élections ont été convoqués et jusqu'à l'issue de la convocation.
2. Chaque année, à partir des 15 mars et 15 septembre, les communes doivent se transmettre mutuellement la liste des électeurs qui ont demandé et obtenu l'exercice de l'option prévue au présent article, afin qu'ils soient radiés du registre électoral de leur paroisse de résidence ou d'origine, selon le cas. Lorsqu'il y a une convocation électorale ou référendaire, cette formalité doit être accomplie dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la date de cette convocation, et uniquement pour les demandes présentées jusqu'à la veille de celle-ci.
Article 10. Rectification et contestation d'une inscription sur les listes
1. La personne qui s'estime en droit de voter et qui n'est pas inscrite sur la liste électorale provisoire peut demander son inscription au comú dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la publication ; elle doit formuler cette demande par écrit, en y joignant les documents qu'elle juge utiles.
2. Tout électeur peut contester, seul ou conjointement avec d'autres, le droit de figurer sur la liste électorale provisoire de la personne ou des personnes qui, selon lui, n'ont pas le droit de vote, ou ne l'ont pas dans la paroisse où elles sont inscrites. À cet effet, il doit former la contestation correspondante auprès du comú, dans le même délai que celui prévu à l'alinéa précédent.
Article 11. Décision des comuns sur les rectifications et les contestations
Les comuns examinent les demandes reçues et se prononcent dans un délai de 8 jours calendaires ; ils inscrivent sur la liste électorale provisoire ou en radient les noms correspondants ; ils publient ensuite une liste complémentaire au tableau d'affichage et statuent sur les demandes accueillies ainsi que sur celles rejetées, en les motivant comme il convient selon leur appréciation.
Article 12. Recours contre la décision des comuns
1. Les décisions des comuns inscrivant ou radiant une personne de la liste électorale peuvent faire l'objet d'un recours des intéressés devant les tribunaux dans les 8 jours calendaires suivant leur publication.
2. Si le recours est fondé sur l'atteinte à un droit fondamental, il est régi par la procédure urgente et prioritaire prévue par la Constitution.
Article 13. Modification à la suite d'un jugement
Les comuns, dès la notification d'un jugement définitif reconnaissant ou refusant le droit de vote à une personne, doivent modifier le registre électoral et, en conséquence, les listes électorales provisoires ou définitives, avec les effets qui en découlent aux fins du déroulement du scrutin.
Article 14. Acquisition de la nationalité et droit d'inscription
La décision, en période électorale ou référendaire, de tout dossier relatif à l'acquisition de la nationalité andorrane ne donne pas à la personne intéressée le droit de se faire inscrire sur le registre électoral ni, en conséquence, sur la liste électorale avant la première révision postérieure à la fin du processus électoral ou référendaire en cours.
Chapitre III. Les candidatures
Article 15. Personnes éligibles
Sont éligibles tous les Andorrans majeurs, jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques, inscrits sur le registre électoral et sur les listes électorales et qui ne sont soumis à aucune cause d'inéligibilité.
Article 16. Participation équilibrée des femmes et des hommes
Les candidatures aux élections générales et aux élections communales doivent présenter une composition équilibrée de femmes et d'hommes, de sorte que, sur l'ensemble de la liste, les candidats de chacun des sexes représentent au moins 40%. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à cinq, la proportion de femmes et d'hommes doit tendre au plus grand équilibre numérique possible. Les règles qui précèdent doivent s'appliquer aux listes de suppléants.
Article 17. Causes d'inéligibilité
1. Sont inéligibles de manière générale :
a) les magistrats du Tribunal constitutionnel.
b) les membres du Conseil supérieur de la justice.
c) les batlles et les magistrats ainsi que les membres du Ministère public.
d) les membres de la Commission électorale.
2. Les causes d'inéligibilité visées au paragraphe précédent sont également des causes d'incompatibilité.
3. Ne peuvent figurer sur une candidature ni les conseillers généraux ou les membres du Gouvernement, dans le cas des élections communales, ni les membres du comú, dans le cas des élections générales, s'ils n'ont pas préalablement perdu cette qualité par leur renonciation irrévocable à leur mandat, présentée par écrit devant l'organe compétent. L'organe destinataire de la lettre de démission doit en informer par écrit le Gouvernement ou le comú, selon le cas, afin que la candidature correspondante puisse être validée.
4. Sont également inéligibles les personnes condamnées par jugement définitif à une peine privative de liberté, pendant toute la durée de celle-ci.
Article 18. Incompatibilité avec l'exercice d'un mandat électif
L'exercice de la fonction publique, tant par les fonctionnaires en position d'activité que par les personnes liées à l'Administration par une relation de travail moyennant une contrepartie salariale, est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif de l'Administration à laquelle ils sont affectés.
Article 19. Interdiction de figurer sur plus d'une candidature
Nul ne peut être à la fois candidat sur deux candidatures ou plus dans la même élection. Nul ne peut non plus être simultanément candidat au Conseil général et au comú lorsque les élections ont lieu le même jour.
Article 20. Acceptation et nombre de candidats
1. Les candidats doivent signer leur acceptation de figurer sur une candidature. À défaut de l'accomplissement de cette condition, la candidature n'est pas valable.
2. Est nulle toute candidature comportant plus de candidats que de sièges à pourvoir, ainsi que les candidatures incomplètes.
Article 21. Présentateurs des candidatures
1. Pour être valable, une candidature doit être présentée par 0,5% des électeurs inscrits sur la liste électorale paroissiale ou de la somme des électeurs inscrits dans toutes les paroisses, selon qu'il s'agit de la circonscription paroissiale ou nationale et, en tout état de cause, par au moins dix présentateurs.
2. Chaque présentateur ne peut signer qu'une seule candidature de circonscription paroissiale et une seule candidature de circonscription nationale. Aux fins de la vérification et du décompte des signatures, toutes celles qui sont répétées au sein de la même circonscription électorale sont éliminées.
3. Un candidat ne peut être présentateur de sa propre candidature.
Article 22. Communication du nombre d'électeurs
Aux fins du calcul prévu à l'article 21.1, une fois les élections au Conseil général convoquées ou le référendum convoqué, les comuns notifient au Gouvernement le nombre d'électeurs inscrits sur leurs listes électorales définitives respectives, le premier jour ouvrable suivant leur publication.
Article 23. Présentation des candidatures
1. Le formulaire de présentation des candidatures est un document officiel fourni par le Gouvernement, sur lequel doivent figurer le nom de la candidature, le nom des candidats et leur numéro d'identification personnel qui figure sur le passeport. La présentation doit être faite en personne par au moins deux des signataires de la candidature, qui en assument la représentation légale à tous égards et qui certifient, par déclaration sous serment ou par promesse, que toutes les signatures des présentateurs sont véridiques, sous leur responsabilité. Les signatures illisibles doivent être reproduites, sous chacune d'elles, en caractères lisibles.
2. La présentation s'effectue auprès du comú pour les candidatures dans la circonscription paroissiale et auprès du Gouvernement pour celles de la circonscription nationale, jusqu'à 12 heures le cinquième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation des élections. Les secrétaires respectifs en accusent réception avec le visa du chef du Gouvernement ou du consul, selon le cas. Immédiatement après, selon le cas, les comuns ou le Gouvernement vérifient leur contenu.
Article 24. Vérification, proclamation et publication des candidatures
1. Si, lors de la vérification, l'existence d'erreurs rectifiables dans la composition ou la présentation d'une ou de plusieurs candidatures est constatée, cette circonstance doit être immédiatement communiquée à leurs représentants légaux, afin qu'ils procèdent à leur rectification jusqu'à 17 heures le cinquième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation des élections.
2. Une fois les candidatures vérifiées, le comú procède à la proclamation de celles de portée paroissiale et le Gouvernement à celle des candidatures de portée nationale, et il est procédé à leur publication au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai de présentation.
Article 25. Recours devant la Commission électorale
1. Contre le refus motivé ou la proclamation de l'une des candidatures, les candidats et les représentants légaux de celles-ci peuvent former, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de publication du refus ou de la proclamation, un recours devant la Commission électorale.
2. La Commission électorale réclame immédiatement le dossier au comú concerné ou au Gouvernement, qui le lui transmet dans un délai d'un jour ouvrable, après citation des représentants des autres candidatures, lesquels disposent d'un jour ouvrable supplémentaire pour présenter des observations devant la Commission électorale.
3. Contre la décision de la Commission électorale, qui doit être rendue dans un délai d'un jour ouvrable suivant le délai de présentation des observations, le recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice régi par la présente Loi est ouvert.
Article 26. Remplacement d'un candidat par suite d'un jugement ou d'un décès
Dans le cas où un candidat perdrait le droit de se présenter par suite d'un jugement définitif communiqué au chef du Gouvernement ou aux consuls, ou par suite de son décès, durant la période comprise entre la validation de la candidature et le jour précédant celui fixé pour les élections, il est remplacé lors des votes par le candidat suivant sur les listes, sans qu'il soit nécessaire de modifier les bulletins de vote.
Chapitre quatrième. La Commission électorale et la campagne électorale
Article 27. Durée de la campagne électorale
Dans la convocation des élections ou une fois un référendum convoqué, le Gouvernement fixe la durée de la période de campagne électorale, qui ne peut être inférieure à dix jours calendaires ni supérieure à quinze jours calendaires.
Article 28. Fonctions et composition de la Commission électorale
1. La Commission électorale veille au bon fonctionnement du processus électoral en général, lors de tous les référendums et de toutes les élections du pays, qu'elles soient générales ou communales, en garantissant son objectivité et l'égalité des chances de toutes les candidatures ou options. Le Conseil général doit lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris les locaux dans lesquels elle doit se réunir, l'assistance d'experts ou de techniciens ainsi que les indemnités et gratifications de ses membres.
2. La Commission électorale se compose de six membres. Trois d'entre eux doivent être des juges de la Batllia d'Andorre, désignés par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. Les trois membres restants doivent être des juristes ou des experts, désignés par la Sindicatura sur proposition conjointe des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits. Doivent également être désignés, dans chaque cas et de la même manière, les membres suppléants respectifs, qui doivent être trois autres juges et trois autres juristes ou experts.
3. Les causes d'abstention et de récusation des membres de la Commission électorale sont celles déterminées dans le Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission électorale.
4. Les membres titulaires et suppléants de la Commission électorale sont choisis :
a) Ceux désignés par les conseillers généraux, dans les quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la première séance de chaque législature, la désignation devant être communiquée immédiatement après par la Sindicatura au Conseil supérieur de la justice.
b) Ceux désignés par le Conseil supérieur de la justice, lors de la première séance qui se tient après réception de la communication de la Sindicatura visée à la lettre précédente.
5. Lorsque les membres n'ont pas été désignés par les conseillers généraux dans le délai indiqué au paragraphe précédent, ils sont nommés par la Sindicatura, dans un délai maximal de 30 jours calendaires, après avoir entendu les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, en tenant compte de leur représentation respective.
6. Toutes les désignations sont communiquées au Secrétaire général du Conseil général, qui convoque les membres en vue de leur prise de fonctions et de la constitution de la Commission électorale dans le mois suivant.
7. Les désignations conservent tous leurs effets pendant toute la législature et jusqu'à ce qu'il soit procédé à de nouvelles désignations. Le jour même de chaque convocation d'élections générales ou communales ou de consultation par référendum, le Secrétaire général du Conseil général convoque les membres désignés afin que la Commission électorale entre en fonctionnement, en relation avec le processus électoral concerné, dans les cinq jours suivants.
8. Sont président et vice-président de la Commission électorale les membres nommés par le Conseil supérieur de la justice qui comptent, respectivement, le plus grand nombre de mandats au sein de la Commission électorale. Si deux membres ou plus ont la même ancienneté, le choix est effectué par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. La personne qui préside a voix prépondérante en cas de partage des voix. La Commission est valablement constituée en présence d'au moins quatre membres, dont deux doivent être des juges. Elle est convoquée par la personne qui la préside, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, dans la forme qu'exige l'urgence de la convocation.
9. Le secrétaire de la Commission électorale est le Secrétaire général du Conseil général, qui participe aux délibérations avec voix consultative. Il lui incombe en particulier de veiller à l'entrée en fonctions immédiate de la Commission dès que chacun des processus électoraux a été convoqué.
Article 29. Compétences de la Commission électorale
1. Il incombe à la Commission électorale :
a) D'adresser aux pouvoirs publics ou aux médias, soit à la demande d'une partie intéressée, soit d'office, toutes les observations qu'elle estime nécessaires sur le déroulement du processus électoral.
b) De statuer sur toute plainte ou consultation introduite par une personne intéressée concernant le déroulement du processus électoral et en rapport avec les compétences concrètes de la Commission électorale.
c) D'édicter, lorsqu'elle l'estime nécessaire, des dispositions de caractère général.
d) D'exercer le pouvoir de sanction conformément aux dispositions prévues à cet effet dans la présente Loi.
e) De transmettre au Ministère public les comportements susceptibles de constituer une infraction pénale.
f) Toute autre compétence qui lui est attribuée par la loi.
2. Ont qualité pour adresser à la Commission électorale les consultations, plaintes ou recours prévus par la présente Loi les pouvoirs publics, les candidatures ou leurs candidats ou mandataires, les administrateurs électoraux, les propriétaires ou directeurs des médias et les électeurs qui, dans chaque cas, justifient d'un intérêt à agir suffisant, lequel est apprécié en priorité par la Commission elle-même.
3. La Commission électorale adopte ses délibérations, à la majorité, sous la forme de recommandation, de décision ou de disposition de caractère général, lesquelles sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les délibérations sont motivées dans la mesure nécessaire. Les décisions et dispositions s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens et sont immédiatement exécutoires, la Commission pouvant adopter toutes les mesures provisoires nécessaires en cas d'urgence.
4. Tous les jours et toutes les heures sont ouvrables pour les actes de la Commission électorale, qui communique et notifie ses délibérations par le moyen qu'elle estime le plus approprié, y compris par téléphone. Les consultations, plaintes ou recours des intéressés doivent être formulés par écrit sur papier libre, ou sous format électronique, conformément aux dispositions du Code de l'Administration relatives à la signature numérique, sans que l'intervention d'un avocat soit nécessaire. La Commission peut refuser, par décision motivée, l'admission de ceux qui sont tardifs, manifestement infondés ou insuffisamment motivés ou qui sont formulés par une personne dépourvue manifestement d'intérêt.
5. En ce qui concerne les autres aspects du fonctionnement de la Commission électorale, celle-ci est régie par les dispositions de caractère général qu'elle adopte elle-même, qui sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées par elle-même ou par des commissions ultérieures.
6. Les dispositions et décisions de la Commission électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision de la Commission électorale. Le jour même de l'introduction du recours, la Chambre en donne communication aux parties intervenant dans la procédure et au Ministère public, afin qu'ils présentent, dans un délai de vingt-quatre heures, les observations qu'ils estiment pertinentes. Le Tribunal supérieur statue dans un délai de quarante-huit heures, les conditions requises par la Constitution étant réputées remplies à tous égards.
Article 30. Propagande et réunions électorales
1. Les affiches de propagande électorale sont apposées dans les espaces publics réservés à cet usage exclusif par les comuns. En dehors de ces espaces, la voie publique ne peut pas être utilisée pour apposer des affiches, banderoles, autocollants ou objets similaires.
2. Les comuns fixent la liste des espaces réservés aux affiches de propagande en général et doivent attribuer un espace égal à chaque candidature valablement proclamée. L'attribution des espaces se fait par tirage au sort.
3. Les comuns mettent à la disposition des candidatures, selon des critères d'égalité, les établissements publics permettant de tenir des réunions électorales.
4. Les intéressés qui contestent les décisions des comuns sur les matières régies par le présent article peuvent former un recours, dans les deux jours ouvrables suivant la notification ou la publication de la décision, devant la Commission électorale, qui statue dans un délai de deux jours ouvrables, après avis du comú, s'il l'émet.
Article 31. Mise à disposition de moyens pour la campagne électorale et professions de foi
1. Le Gouvernement met à disposition les moyens personnels, matériels et économiques nécessaires au bon déroulement de la campagne électorale et des élections, sans préjudice des compétences légales des comuns.
2. Le Gouvernement, suffisamment à l'avance, fait parvenir à tous les électeurs, au domicile figurant sur les listes électorales, y compris ceux résidant à l'étranger et ceux qui ont demandé le vote par dépôt judiciaire par correspondance, une enveloppe contenant les professions de foi des différentes candidatures. Toutes bénéficient d'un même traitement quant à la documentation incluse et à sa présentation, sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa suivant. La documentation envoyée aux électeurs résidant à l'étranger contient, en outre, des informations relatives au vote judiciaire par correspondance. L'information électorale institutionnelle garantit l'accès dans des conditions d'égalité à tous les électeurs. Les personnes en situation de handicap qui en font la demande dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de publication de la date fixée pour les élections reçoivent les informations nécessaires, qui peuvent être en braille, en gros caractères, en facile à lire, ou sur support sonore ou électronique d'une part, ou en langue des signes d'autre part. Le Gouvernement doit établir un formulaire à cet effet, dans lequel doivent être identifiés le demandeur, la paroisse où il vote, ainsi que le type de handicap qu'il présente. Le Gouvernement doit transmettre ces informations aux différents bureaux de vote concernés, afin que le matériel de vote accessible puisse être à la disposition des personnes intéressées dans les conditions prévues aux articles 42 et
43. De même, les campagnes institutionnelles fournissent des informations détaillées et accessibles destinées à l'électorat en situation de handicap sur l'exercice de ses droits électoraux.
3. La Commission électorale statue dans un délai de deux jours sur les recours que les intéressés peuvent former dans un délai de quarante-huit heures contre les décisions du Gouvernement et des comuns dans les matières régies par le présent article, après avis de ceux-ci, s'ils l'émettent.
Article 32. Propagande électorale dans les médias
1. Dans les médias publics, les différentes candidatures disposent d'un espace gratuit de même durée pour exposer leurs programmes et solliciter le vote. En tout état de cause, le temps accordé lors des élections générales aux candidatures paroissiales ne peut être supérieur à un tiers du temps accordé aux candidatures nationales. Lors des élections communales, chaque candidature dispose d'un temps d'égale durée. La propagande électorale diffusée dans ces circonstances doit être sous-titrée, afin d'être accessible aux personnes en situation de handicap auditif. À cet effet, elle doit être remise à « Radio i Televisió d'Andorra » par les partis et les candidatures en format sous-titré.
2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des espaces de radio et de télévision publiques qui reviennent aux différentes candidatures. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens avec les différentes candidatures. En tout état de cause, les décisions adoptées par les directeurs des médias publics dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants des candidatures.
3. La Junta Electoral peut, si elle l'estime nécessaire, édicter les dispositions de caractère général nécessaires pour que les espaces gratuits et le déroulement des débats ou entretiens électoraux dans les médias publics, ainsi que la publication dans ceux-ci de sondages électoraux financés par des fonds publics, respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information.
4. De la convocation électorale jusqu'à la clôture des scrutins, la Junta Electoral statue sur les recours ou plaintes que tout candidat ou toute candidature peut introduire contre les décisions et agissements des médias publics susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être introduit dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'agissement et il est statué dans les deux jours suivants, après avis du média concerné, s'il le rend. En cas d'urgence, la Junta adopte à titre provisoire les mesures nécessaires.
5. Si elle l'estime nécessaire et lorsqu'elle constate une témérité manifeste dans les recours, la Junta Electoral adresse un avertissement au requérant et, en cas de récidive, peut lui infliger une amende comprise entre 300,00 euros et 3.000,00 euros.
6. L'insertion ou la diffusion dans tout média d'annonces et de publicités financées par des fonds publics à des fins institutionnelles est interdite, de la convocation électorale jusqu'à la clôture des scrutins.
7. Tout sondage électoral financé par les pouvoirs publics et réalisé au cours de la période électorale est communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Junta Electoral, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants des candidatures et, le cas échéant, des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits représentés au Conseil général, s'il s'agit d'élections générales, ou des partis ou listes représentés dans les comuns, dans le cas d'élections communales.
8. Les médias privés peuvent contracter de la publicité électorale avec les candidatures à condition de n'en discriminer ni d'en refuser aucune, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la présente Loi ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec l'indication expresse de son caractère en tant que telle. La Junta Electoral doit statuer sur les recours dont elle peut être saisie par les intéressés qui estiment que les dispositions du présent paragraphe ont été enfreintes.
Chapitre cinquième. Des conditions du vote
Article 33. Modalités de vote
Le vote s'effectue personnellement ou par délégation au collège électoral assigné à l'électeur ou par dépôt judiciaire à la Batllia. Le vote par dépôt judiciaire à la Batllia peut être exprimé en personne ou par correspondance.
Article 34. Vote par dépôt judiciaire
1. Le vote par dépôt judiciaire n'est valable que s'il a été remis avec l'enveloppe et les bulletins officiels devant le batlle entre le premier jour de la campagne électorale et 13 heures la veille du jour du scrutin.
2. Le dépôt devant le batlle doit être effectué par l'électeur lui-même qui fait usage de ce droit, sans pouvoir le déléguer à aucune autre personne.
3. L'électeur doit retirer les bulletins à la casa comuna correspondante. Les enveloppes, présentant les caractéristiques énoncées à l'article 41.2, sont conservées par les batlles, auxquels le Gouvernement les aura fait parvenir en nombre suffisant.
4. Les batlles doivent faire parvenir les votes qui leur ont été remis aux bureaux de vote correspondants, constitués à cet effet. Ces votes sont introduits dans l'urne à l'ouverture de la journée électorale, après vérification du nom et des prénoms de l'électeur aux fins de l'article 44.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 18-10-2024 relativa al recurs d'empara 2024-43-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-10-18 · cita l'article de la llei
«…ponsabilitat. En relació amb la competència dels batlles, no es pot interpretar l’article 34 de la Llei 44/2022 esmentada en el sentit d’exigir la presència immediata del batlle, sinó que cal interpretar que el d…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-11-2023 relativa al recurs d'empara 2023-51-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-11-20 · article d'una llei citada abans en el document
«…eferèndum. Es va exercir el dret de vot per dipòsit judicial de conformitat amb l’article 34 d’aquesta Llei. Les paperetes es lliuren davant el batlle i els sobres han de ser custodiat per aquest, però això no es…»
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Article 35. Vote par dépôt judiciaire par correspondance
1. Les électeurs qui se trouvent à l'étranger, soit parce qu'ils y ont fixé leur résidence, soit parce qu'ils s'y trouvent pour quelque cause que ce soit, et qui sont inscrits sur les listes électorales définitives, peuvent recourir au vote par dépôt judiciaire par correspondance.
2. Pour pouvoir recourir à cette modalité de vote, les intéressés doivent en faire la demande expresse. La demande doit être formulée par écrit ou par l'intermédiaire du site web du Commun où figure l'inscription, avant 12 heures le quinzième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation des élections, dans les termes établis par le règlement. Immédiatement après la réception de la demande, le Commun doit notifier à l'électeur sa correcte inscription sur le corps électoral, par tout moyen, y compris télématique, et au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la demande de vote par correspondance.
3. Une fois les candidatures proclamées, le Gouvernement, pour le compte des communs, adresse aux électeurs qui se trouvent à l'étranger toute la documentation nécessaire pour exercer le vote. Le Gouvernement réglemente, au moyen du règlement correspondant, la forme, les délais et les moyens à utiliser tant pour remettre ladite documentation à l'électeur qui exerce son droit que pour faire parvenir à la Batllia l'enveloppe contenant le vote. Cette documentation, qui est envoyée suffisamment à l'avance, doit comprendre les enveloppes officielles, les bulletins officiels de toutes les candidatures et une enveloppe pour l'envoi du vote sur laquelle est imprimée l'adresse de la Batllia. Une notice explicative des démarches est jointe à ces documents.
4. Pour voter, l'électeur introduit dans chacune des enveloppes officielles le bulletin qu'il a choisi et procède à sa fermeture. Ces enveloppes sont introduites dans l'enveloppe destinée à l'envoi de la documentation à la Batllia, accompagnées d'une photocopie du passeport en cours de validité. Sur cette enveloppe, qui doit être fermée, figurent au verso le nom et l'adresse de l'électeur expéditeur ainsi que sa signature. Suivant les instructions qui, conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire, figurent dans la documentation reçue, l'électeur accomplit les démarches nécessaires pour que l'enveloppe soit transmise à la Batllia.
5. Il est gardé trace et enregistrement de l'envoi effectué par le Gouvernement ainsi que de la réception par le destinataire et par la Batllia. Cette documentation est tenue à la disposition de la Junta Electoral.
6. Une fois reçus par la Batllia, les votes sont remis dans les termes prévus à l'article 34.4.
Article 36. Délégation de vote
1. Les électeurs qui présentent un handicap, dûment justifié par une attestation officielle, qui les met dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote par les moyens légalement prévus ou qui rend cet exercice difficile, et les électeurs qui présentent une maladie grave, justifiée au moyen d'un certificat médical attestant suffisamment les causes et les conséquences de la maladie, établissant que l'électeur se trouve dans l'impossibilité d'exercer son droit de vote par les moyens légalement prévus ou que cet exercice est difficile, peuvent déléguer leur droit de vote à un tiers dans les conditions prévues au présent article.
2. Les électeurs qui recourent à cette modalité de vote peuvent désigner librement l'électeur qui votera par délégation.
3. Une même personne ne peut détenir qu'une seule délégation de vote.
4. Pour recourir à cette modalité de vote, les intéressés doivent formaliser la délégation de vote par acte authentique dressé par un notaire andorran, le notaire instrumentaire devant vérifier la volonté expresse de délégation du vote ainsi que le handicap ou la maladie grave de l'électeur dans les termes du paragraphe 1 du présent article.
5. La délégation de vote doit indiquer expressément la ou les élections pour lesquelles elle est valable et, en tout état de cause, a une durée maximum d'un an.
Article 37. Collèges électoraux
1. Les élections ont lieu dans chaque paroisse dans les collèges électoraux spécialement aménagés et accessibles, désignés par les communs.
2. Dans chaque collège électoral, les communs peuvent organiser un ou plusieurs bureaux de vote, entre lesquels les électeurs sont répartis par ordre alphabétique afin de faciliter le vote
Article 38. Journée électorale
1. Tous les scrutins ont lieu le dimanche.
2. Le collège électoral ouvre pour le vote à neuf heures du matin et ferme à sept heures du soir, toutes les personnes qui se trouvent dans la salle à cette heure-là pouvant voter.
3. Toutes les personnes ayant le droit de vote peuvent s'absenter de leur poste de travail pendant deux heures afin de pouvoir exercer leur vote. Cette absence est rémunérée et obligatoire pour qui en fait la demande, et ne peut entraîner aucune conséquence sur le plan professionnel.
Article 39. Journée de réflexion
Aucun acte propre à la campagne électorale ni aucune sollicitation du vote ne peut être réalisé le jour qui précède immédiatement celui du scrutin.
Article 40. Bureaux de vote
1. Dans chaque collège électoral sont constitués les bureaux correspondants, composés au minimum de deux membres du commun et des assesseurs. Les bureaux sont présidés par les membres du commun selon l'ordre protocolaire. Les personnes inscrites sur les candidatures ne peuvent pas faire partie des bureaux de vote. Toutefois, dans le cas où la totalité des membres du commun sont candidats, la Junta Electoral procède par tirage au sort à la désignation des deux membres du commun qui doivent faire partie du bureau, à l'exclusion des cònsols major et menor et des deux têtes de liste de chaque candidature.
2. Chacun des groupes d'électeurs ayant présenté une candidature peut désigner un assesseur titulaire et un assesseur suppléant par bureau de vote. La désignation doit être communiquée aux communs par les représentants légaux de la candidature au plus tard le jour ouvrable précédant la journée électorale.
Article 41. Enveloppes et bulletins
1. Tous les bulletins de vote doivent être de la même forme, de la même taille, de la même couleur et du même grammage de papier dans tous les collèges électoraux. Ces caractéristiques sont fixées par le Gouvernement.
2. Le Gouvernement prépare également des enveloppes, identiques pour tout le Principat, opaques, marquées de sceaux ou d'autres signes rendant leur substitution impossible ou très difficile, dont il remet à chaque commun une quantité suffisante au regard du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Les enveloppes restantes sont détruites par le commun.
3. Aux fins de l'alinéa précédent, les communs communiquent au Gouvernement le nombre d'inscrits sur les listes électorales définitives. Aux fins du vote par dépôt judiciaire par correspondance, les communs précisent les électeurs inscrits sur leur registre qui résident à l'étranger. Ils communiquent également, dans les 48 heures suivant l'expiration du délai prévu à l'article 35.2, les électeurs qui, se trouvant à l'étranger, ont demandé le vote par dépôt judiciaire par correspondance.
Article 42. Bulletins de vote à la disposition des électeurs
À partir du deuxième jour ouvrable précédant le début du vote par dépôt judiciaire, les bulletins de vote sont à la disposition des électeurs, dans chaque maison communale, aux heures habituelles d'ouverture au public, jusqu'au jour des élections. Les personnes atteintes d'un handicap visuel et de surdicécité qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 31 ont le droit de disposer du matériel de vote accessible, comprenant celui que fournit le Gouvernement, ou de bulletins de vote en braille. Alternativement, le Gouvernement peut établir d'autres mécanismes garantissant l'accessibilité du matériel de vote, lequel doit avoir un format compatible, dans tous les cas, avec le secret du vote.
Article 43. Isoloirs
Le local où ont lieu les votes doit comporter un ou plusieurs isoloirs, dûment éclairés et accessibles, équipés d'une table ou d'un pupitre sur lequel se trouve un nombre suffisant de bulletins de chaque candidature proclamée, ainsi que des bulletins blancs. Les collèges électoraux doivent disposer du matériel de vote accessible, comprenant celui que fournit le Gouvernement, ou de bulletins de vote en braille pour les personnes atteintes d'un handicap visuel ou de surdicécité qui en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 31. Le format de ce matériel de vote accessible doit être compatible, dans tous les cas, avec le secret du vote.
Article 44. Procédure de vote au collège électoral
1. Dans chaque collège électoral, après vérification par le bureau que la personne intéressée est inscrite sur la liste électorale définitive, les conditions essentielles suivantes doivent être respectées, dans l'ordre le mieux adapté à son organisation :
- L'identification de la personne qui exerce le droit de vote.
- La remise à celle-ci d'une ou de plusieurs enveloppes, selon la convocation électorale dont il s'agit.
- Son passage, entièrement seule, dans l'un des isoloirs afin de pouvoir introduire dans l'enveloppe ou les enveloppes, sans être vue de quiconque, le bulletin ou les bulletins de son choix.
- L'introduction par celle-ci de l'enveloppe ou des enveloppes dans l'urne ou les urnes, selon le cas, avec l'autorisation préalable du président du bureau.
2. Un membre du bureau doit procéder au décompte du nombre d'électeurs qui exercent leur droit de vote.
3. Afin de rendre effectif le droit de vote des personnes handicapées présentant de graves problèmes de mobilité, le Gouvernement et les Comuns doivent faciliter le déplacement au moyen d'un dispositif spécifique de transport adapté ou d'une assistance. Les personnes concernées doivent en faire la demande au moins dix jours ouvrables avant la date fixée pour les votes.
4. Lorsque cela est nécessaire, les personnes handicapées peuvent demander à la Commission électorale, au moins dix jours ouvrables avant la date fixée pour les votes, d'être autorisées à se faire assister pour voter par une personne de leur choix. Dans ces cas, des garanties appropriées et effectives sont établies pour prévenir les abus, dans les termes établis au paragraphe 4 de l'article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 18-10-2024 relativa al recurs d'empara 2024-43-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-10-18 · cita l'article de la llei
«…al que justifiqui el protocol de guarda i custòdia dels vots judicials xoca amb l’article 44.1 de la Llei 44/2022 , qualificada del règim electoral i del referèndum que preveu el dipòsit dels sobres en una urna i f…»
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Article 45. Dépouillement
1. Lorsque tous les électeurs qui le souhaitent ont voté, conformément à l'article 38.2, le bureau procède au dépouillement correspondant.
2. Une fois le vote terminé et les urnes ouvertes, le nombre d'enveloppes est compté. S'il ne coïncide pas avec le nombre de votants, le président du bureau le consigne dans la documentation du dépouillement.
Article 46. Votes valables, votes nuls et votes blancs
1. Sont considérés comme votes valables ceux qui résultent des votes exprimés, après déduction des votes blancs et des votes nuls.
2. Sont considérés comme nuls et sans aucun effet les votes exprimés au moyen de :
a) Bulletins raturés, incomplets ou comportant plus ou moins de noms que de postes à pourvoir, bulletins qui, d'une quelconque manière, indiquent des modifications ou des préférences dans l'ordre des listes et, en général, tous ceux qui sont contraires au sens du vote.
b) Deux bulletins ou plus inclus dans une même enveloppe qui ne sont pas identiques.
c) Bulletins comportant une quelconque mention ajoutée.
d) Bulletins tachés si, de l'avis du bureau électoral, la tache a été faite dans l'intention d'identifier le bulletin.
e) Bulletins différents de ceux fournis par le Gouvernement.
f) Bulletins inclus dans une enveloppe avec tout autre élément.
g) Bulletins qui ne correspondent pas à l'enveloppe de chaque circonscription.
h) Bulletins introduits dans l'urne sans enveloppe.
i) Enveloppes introduites dans l'urne sans aucun bulletin.
3. Sont considérés comme valables les votes exprimés au moyen de :
a) Deux bulletins identiques ou plus inclus dans une même enveloppe. Dans ce cas, il est considéré un seul vote valable.
b) Bulletins tachés si, de l'avis du bureau électoral, la tache n'a pas été faite dans l'intention d'identifier le bulletin.
c) Un bulletin qui se déchire au moment de l'ouverture de l'enveloppe pour procéder au dépouillement. Dans ce cas, le bulletin est considéré comme intact.
4. Les votes ne peuvent pas être déclarés nuls pour d'autres motifs que ceux prescrits par la présente Loi.
5. Les votes blancs doivent être consignés dans les procès-verbaux de façon distincte des votes nuls.
6. Les votes valables et les votes nuls contestés par un membre du bureau ou par un assesseur doivent être joints à la documentation, et leur nombre doit être consigné.
Article 47. Conservation des bulletins
Il est obligatoire de conserver les bulletins de vote non contestés à la maison communale jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'élection est devenue définitive.
Article 48. Procès-verbal du dépouillement
1. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal qui doit être signé par tous les membres du bureau électoral. Une copie certifiée conforme de celui-ci doit être transmise immédiatement au Gouvernement.
2. Le procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs ayant le droit de voter, le nombre de votants et le nombre de votes nuls, de votes blancs et de votes obtenus par chaque candidature ou par chaque réponse en cas de référendum.
3. Le procès-verbal doit également mentionner si le nombre de votes exprimés ne coïncide pas avec celui des votants, ou tout autre incident digne d'être mentionné, de l'avis de la majorité des membres du bureau. S'il y a des votes contestés, ceux-ci doivent être joints au procès-verbal.
Article 49. Procès-verbal national
Lors des élections au Conseil général ou des référendums, le Gouvernement, au vu des procès-verbaux des collèges électoraux, procède au décompte général et établit le procès-verbal national, et le chef du Gouvernement en proclame les résultats.
Article 50. Recours contre la proclamation des résultats électoraux
La proclamation des résultats électoraux peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux, qui est instruit selon la procédure urgente et prioritaire visée par la Constitution s'il est fondé sur l'atteinte à un droit fondamental.
Titre II. Des élections générales
Chapitre premier. Convocation des élections
Article 51. Décret de dissolution du Conseil général et convocation des élections
1. Le mandat des conseillers prend fin quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution du Conseil général, prévue par la Constitution.
2. Le décret de dissolution doit fixer la date des élections, à tenir dans les trente à quarante jours ouvrables suivants, ainsi que la durée de la campagne électorale, dans les termes de l'article 27.
3. Si la convocation des élections a lieu par simple expiration du délai légal de la législature, le décret de convocation, qui doit être signé et publié dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de l'expiration de la législature, doit fixer la date des élections et la durée de la campagne électorale.
Article 52. Nombre de conseillers généraux
Le Conseil général se compose de vingt-huit conseillers généraux, dont la moitié est élue à raison d'un nombre égal pour chacune des sept paroisses et l'autre moitié est élue dans la circonscription nationale.
Article 53. Composition des candidatures par circonscription paroissiale
Les candidatures des circonscriptions paroissiales doivent nécessairement comporter deux candidats, accompagnés de trois suppléants.
Article 54. Composition des candidatures par circonscription nationale
Les candidatures de la circonscription nationale sont composées d'une liste ordonnée de 14 candidats et 3 suppléants qui détermine les conseillers généraux élus en fonction des résultats électoraux et l'ordre correspondant de remplacement en cas de vacance.
Article 55. Interdiction de figurer dans les deux circonscriptions
Une même personne, qu'elle soit candidat ou suppléant, ne peut figurer simultanément sur une liste de la circonscription paroissiale et sur une liste de la circonscription nationale.
Article 56. Procédure de vote selon la circonscription
1. Les élections des conseillers généraux dans les circonscriptions paroissiales et dans la circonscription nationale doivent avoir lieu le même jour et dans le même collège électoral.
2. À cet effet, deux urnes sont installées dans chaque bureau de vote. La première urne, de couleur blanche, est réservée à l'élection des candidatures paroissiales et les enveloppes et bulletins sont de couleur blanche. La seconde urne, de couleur bleue, est destinée à l'élection des candidatures nationales et les enveloppes et bulletins sont de couleur bleue.
Article 57. Certification des résultats et établissement d'un procès-verbal national
1. Le jour même du scrutin, les bureaux de vote établissent une certification des résultats des candidatures dans leur collège électoral respectif. Ces certifications sont immédiatement transmises au Gouvernement, qui effectue le décompte final de la circonscription nationale et détermine l'ensemble des candidats élus.
2. Le Gouvernement établit un procès-verbal national et le chef du Gouvernement proclame le nom de tous les candidats élus, quelle que soit l'origine de leur élection.
Article 58. Incompatibilité avec la fonction de conseiller général
Outre les causes d'incompatibilité prévues aux articles 17 et 18, la fonction de conseiller général est incompatible :
a) avec celle de chef du Gouvernement, de ministre ou de haut fonctionnaire du Gouvernement.
b) avec celle de consul ou de conseiller communal.
c) avec toute fonction communale à libre nomination.
d) avec toute activité de nature professionnelle comportant une contrepartie salariale du Conseil général, du Gouvernement ou d'entités parapubliques ou de droit public, sans avoir obtenu un congé sans solde.
e) avec l'exercice de toute délégation de la part du Gouvernement dépassant une période de six mois.
Chapitre II. Système électoral
Article 59. Vote des candidatures par circonscription paroissiale
Les électeurs doivent voter pour les candidatures des circonscriptions paroissiales complètes sans les modifier, faute de quoi leur bulletin ou vote est nul.
Article 60. Vote des candidatures par circonscription nationale
Les candidatures de la circonscription nationale sont votées dans leur intégralité, les votes qui, de quelque manière que ce soit, indiquent des modifications ou des préférences dans l'ordre des listes étant nuls.
Article 61. Conseillers généraux élus dans la circonscription paroissiale
1. Sont proclamés conseillers généraux, élus dans les circonscriptions paroissiales, les candidats de la candidature ayant obtenu le plus de voix.
2. Si le scrutin aboutit à une égalité entre deux candidatures ou plus, un nouveau scrutin entre ces candidatures a lieu le dimanche suivant.
3. Si le nouveau scrutin aboutit à une nouvelle égalité, il est procédé, dès la fin du dépouillement, à un tirage au sort consistant à placer dans l'urne un bulletin portant le nom de chaque candidature, et est élue la candidature dont le nom sort le premier de l'urne. Le tirage du bulletin est effectué par le président du bureau de vote en toute impartialité.
Article 62. Conseillers généraux élus dans la circonscription nationale
1. Pour la détermination des conseillers généraux dans la circonscription nationale, il est fait usage du système proportionnel dit du « plus fort reste ».
2. À cet effet, chaque candidature se voit attribuer autant de sièges que le résultat de la division de son nombre de voix par le quotient électoral. Si, après cette opération, les quatorze fonctions de conseiller général n'ont pas été pourvues, les sièges restants sont attribués à la candidature ou aux candidatures déjà représentées qui ont le ou les plus forts restes, en fonction du nombre de vacances existantes. En cas d'égalité dans l'attribution des restes, celle-ci est résolue en faveur de la candidature ayant le plus grand nombre de voix absolues. En cas d'égalité également en nombre de voix absolues, celle-ci est résolue par tirage au sort.
3. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par quatorze. Si le quotient électoral ainsi obtenu est un nombre décimal, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
4. Le reste est celui qui résulte mathématiquement de la division du nombre total de voix de chacune des candidatures par le quotient électoral. Il s'agit des voix excédentaires de chaque candidature qui n'ont pas atteint le chiffre exprimé par le quotient électoral. Exemple : quotient électoral = 8.350 : 14 = 596,42 (597 par arrondi) candidature A = 3.000 voix : 597 = 5 sièges + 15 reste = 5 sièges. candidature B = 2.550 voix : 597 = 4 sièges + 162 reste = 4 sièges. candidature C = 1.975 voix : 597 = 3 sièges + 184 reste = 3 sièges. candidature D = 825 voix : 597 = 1 siège + 228 reste = 2 sièges.
Titre III. Des élections communales
Article 63. Durée du mandat et convocation des élections communales
1. Le mandat des conseillers communaux a une durée de quatre ans.
2. Le chef du Gouvernement fixe, par voie de décret, la date des élections, à tenir au cours des vingt premiers jours du mois de décembre de l'année électorale. Ce même décret, qui doit être publié dans les trente à quarante jours ouvrables précédant la date de tenue des élections, doit fixer la durée de la campagne électorale, dans les termes de l'article 27.
Article 64. Composition du Conseil de Commun
1. Les conseils de commun sont composés de dix à seize conseillers de commun, toujours en nombre pair.
2. Les conseils de commun, élus conformément à la présente Loi, peuvent modifier le nombre de conseillers de commun dans les limites fixées à l'alinéa premier, à condition que cette modification soit approuvée par les 2/3 de leurs membres. Pour que cette décision prenne effet lors des élections suivantes, elle doit être adoptée un an avant la tenue de celles-ci.
Article 65. Candidatures communales
Les candidatures, qui doivent être présentées par 0,5% du corps électoral paroissial et, en tout état de cause, par au moins dix présentateurs, sont composées d'une liste ordonnée comprenant autant de candidats que de conseillers de commun à élire dans la paroisse, ainsi que deux suppléants. Les électeurs votent pour les listes dans leur intégralité, sans pouvoir en modifier l'ordre ni indiquer leurs préférences pour l'un ou l'autre candidat.
Article 66. Attribution des sièges
1. Une fois l'élection effectuée, la moitié du nombre total de conseillers composant le conseil de commun revient directement à la candidature ayant obtenu le plus de voix dans chaque paroisse, quelle que soit la différence de voix avec les autres candidatures. L'autre moitié du nombre total de conseillers doit être répartie proportionnellement entre toutes les candidatures, y compris celle ayant obtenu le plus de voix, par application du système décrit à l'article 62, adapté au nombre de conseillers à répartir proportionnellement.
2. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidatures en tant que liste ayant obtenu le plus de voix, chacune d'elles se voit attribuer une part égale de la moitié du nombre total de conseillers. Si une répartition exacte n'est pas possible, le ou les sièges restants doivent être ajoutés au nombre de conseillers à répartir proportionnellement.
Article 67. Communication des résultats
Le jour même du scrutin, les bureaux de vote doivent établir un certificat des résultats de leur collège électoral respectif et le transmettre immédiatement au Gouvernement. Celui-ci doit vérifier les certificats et dresser le procès-verbal des résultats, et le chef du Gouvernement proclame le nom de tous les candidats élus.
Article 68. Élection des consuls majeur et mineur, motion de censure et démission
1. Les consuls majeur et mineur sont élus parmi les conseillers de commun et par ceux-ci. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs complets.
2. Les consuls majeur ou mineur cessent leurs fonctions si une motion de censure leur est présentée, avec un conseiller de commun comme candidat alternatif, et que celle-ci obtient le vote favorable de la majorité absolue des membres de droit du Conseil de Commun.
3. Si la motion de censure n'aboutit pas, le conseiller de commun présenté comme candidat alternatif ne peut être présenté de nouveau pendant toute la durée restante du mandat.
4. Le consul majeur ou le consul mineur peut présenter de manière irrévocable sa démission de ses fonctions, et devient alors membre du Conseil de Commun. Son remplacement est effectué selon le même système que celui par lequel il a été élu, et doit avoir lieu dans les quinze jours calendaires suivant la présentation de sa démission.
5. Tout conseiller de commun peut présenter au consul majeur ou au consul mineur sa renonciation irrévocable à ses fonctions, laquelle prend effet quinze jours calendaires après sa présentation. Il est remplacé dans ses fonctions par le candidat suivant le dernier élu de sa liste électorale.
Article 69. Incompatibilités des membres du Conseil de Commun
Outre les causes d'incompatibilité prévues aux articles 17 et 18, la fonction de membre du Conseil de Commun est incompatible avec la fonction de chef du Gouvernement, de ministre ou de haut fonctionnaire du Gouvernement.
Article 70. I ncompatibilités des consuls majeur et mineur
Outre les incompatibilités prévues à l'article précédent, les fonctions de consul majeur et mineur sont incompatibles avec toute activité impliquant d'être rémunéré par le Conseil général, le Gouvernement, un autre commun, des entités parapubliques ou de droit public, des sociétés publiques ou des organismes ou administrations relevant d'un État étranger, sans avoir obtenu un congé sans solde.
Titre IV. Des référendums
Chapitre premier. Le référendum de révision constitutionnelle
Article 71. Convocation du référendum
1. Lorsqu'un projet de modification de la Constitution a été approuvé par le Conseil général, conformément aux dispositions de celle-ci, le syndic général le remet aux coprinces afin que ceux-ci, de manière simultanée et conjointe, convoquent le référendum.
2. La date de tenue du référendum est fixée par le Conseil général et ne peut en aucun cas intervenir avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la communication aux coprinces.
Article 72. Bulletins et enveloppes
Le Gouvernement prépare et remet aux communs et aux batlles les bulletins de vote et les enveloppes officielles. Sur les bulletins figurent imprimées la question, telle qu'elle a été formulée par le Conseil général, ainsi que les deux options de réponse, « OUI » sur certains bulletins et « NON » sur d'autres. Il y a également des bulletins blancs.
Article 73. Participation de groupes d'électeurs
Les groupes d'électeurs qui soutiennent une option lors du référendum ont la même qualité juridique que les candidatures et sont soumis aux mêmes conditions requises de présentation de signatures que celles-ci, comme prévu au chapitre troisième du titre premier.
Article 74. Proclamation des résultats
Une fois le dépouillement effectué, conformément aux dispositions de l'article 49, le Gouvernement établit le procès-verbal national du résultat du référendum. La modification de la Constitution est approuvée si le nombre de votes affirmatifs exprimés par le peuple andorran dépasse le nombre de votes négatifs. Le chef du Gouvernement proclame immédiatement le résultat du référendum.
Article 75. Ratification de la révision constitutionnelle
Une fois le projet de révision de la Constitution approuvé par le peuple andorran par référendum, le syndic général le remet aux coprinces pour ratification. Le texte de la révision est accompagné d'une copie certifiée conforme du procès-verbal national attestant le résultat.
Chapitre deuxième. Le référendum consultatif
Article 76. Convocation du référendum consultatif
Lorsque la tenue d'un référendum sur une question d'ordre politique a été approuvée, conformément aux dispositions de la Constitution, le chef du Gouvernement s'adresse aux coprinces afin qu'ils le convoquent.
Article 77. Fixation de la date et de la question
La date et la question du référendum sont fixées par le Gouvernement avec l'accord du Conseil général.
Article 78. Proclamation des résultats locaux et nationaux
La proclamation des résultats est effectuée de manière à faire apparaître simultanément, de façon claire et manifeste, la volonté exprimée par les votants de chacune des paroisses et celle de l'ensemble du peuple andorran.
Disposition additionnelle Pour.
le calcul des jours ouvrables, le calendrier des jours fériés fixé par le Gouvernement s'applique.
Disposition abrogatoire La.
présente Loi abroge toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu, et en particulier Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 3 septembre 1993 ; la Loi qualifiée de modification des articles 6.1 et 7.1 de la loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 26-11-99 ; la Loi de modification de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 15 février 2000 ; la Loi 28/2007 , du 22 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum ; la Loi 9/2008 , du 12 juin, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, du 3 septembre 1993 ; la Loi 7/2014 , du 24 avril, qualifiée de modification de la Loi 28/2007 , du 22 novembre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de régime électoral et du référendum ; la Loi 16/2021 , du 17 juin, qualifiée de modification de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum, la disposition finale septième de la Loi 6/2022 , du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes et le Décret législatif du 26-11-2014 portant approbation du texte refondu de la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.
Disposition finale première. Développement réglementaire
Les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi doivent être approuvées et modifiées dans un délai maximal d'un an à compter du jour de son entrée en vigueur.
Disposition finale Deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .