Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 31. Mise à disposition de moyens pour la campagne électorale et professions de foi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Mise à disposition de moyens pour la campagne électorale et professions de foi
1. Le Gouvernement met à disposition les moyens personnels, matériels et économiques nécessaires au bon déroulement de la campagne électorale et des élections, sans préjudice des compétences légales des comuns.
2. Le Gouvernement, suffisamment à l'avance, fait parvenir à tous les électeurs, au domicile figurant sur les listes électorales, y compris ceux résidant à l'étranger et ceux qui ont demandé le vote par dépôt judiciaire par correspondance, une enveloppe contenant les professions de foi des différentes candidatures. Toutes bénéficient d'un même traitement quant à la documentation incluse et à sa présentation, sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa suivant. La documentation envoyée aux électeurs résidant à l'étranger contient, en outre, des informations relatives au vote judiciaire par correspondance. L'information électorale institutionnelle garantit l'accès dans des conditions d'égalité à tous les électeurs. Les personnes en situation de handicap qui en font la demande dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de publication de la date fixée pour les élections reçoivent les informations nécessaires, qui peuvent être en braille, en gros caractères, en facile à lire, ou sur support sonore ou électronique d'une part, ou en langue des signes d'autre part. Le Gouvernement doit établir un formulaire à cet effet, dans lequel doivent être identifiés le demandeur, la paroisse où il vote, ainsi que le type de handicap qu'il présente. Le Gouvernement doit transmettre ces informations aux différents bureaux de vote concernés, afin que le matériel de vote accessible puisse être à la disposition des personnes intéressées dans les conditions prévues aux articles 42 et
43. De même, les campagnes institutionnelles fournissent des informations détaillées et accessibles destinées à l'électorat en situation de handicap sur l'exercice de ses droits électoraux.
3. La Commission électorale statue dans un délai de deux jours sur les recours que les intéressés peuvent former dans un délai de quarante-huit heures contre les décisions du Gouvernement et des comuns dans les matières régies par le présent article, après avis de ceux-ci, s'ils l'émettent.
Art. 31 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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