Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 40. Bureaux de vote
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Bureaux de vote
1. Dans chaque collège électoral sont constitués les bureaux correspondants, composés au minimum de deux membres du commun et des assesseurs. Les bureaux sont présidés par les membres du commun selon l'ordre protocolaire. Les personnes inscrites sur les candidatures ne peuvent pas faire partie des bureaux de vote. Toutefois, dans le cas où la totalité des membres du commun sont candidats, la Junta Electoral procède par tirage au sort à la désignation des deux membres du commun qui doivent faire partie du bureau, à l'exclusion des cònsols major et menor et des deux têtes de liste de chaque candidature.
2. Chacun des groupes d'électeurs ayant présenté une candidature peut désigner un assesseur titulaire et un assesseur suppléant par bureau de vote. La désignation doit être communiquée aux communs par les représentants légaux de la candidature au plus tard le jour ouvrable précédant la journée électorale.
Art. 40 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.