Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Inscription au registre électoral de la paroisse de résidence ou d'origine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Inscription au registre électoral de la paroisse de résidence ou d'origine
1. Tout électeur inscrit au registre électoral de la paroisse de résidence peut choisir de transférer son inscription à celui de sa paroisse d'origine, s'il en fait la demande à la commune de celle-ci et produit les documents justifiant son droit. Est considérée comme paroisse d'origine celle de résidence des parents au moment de la naissance ou de l'adoption de l'électeur ou, le cas échéant, celle de résidence de la dernière génération d'ascendants andorrans de l'électeur, ou celle de résidence au moment de l'acquisition ou de la recouvrance de la nationalité andorrane avec plein exercice des droits civils et politiques.
2. Les électeurs qui ont acquis la nationalité andorrane par mariage peuvent exercer le droit d'option pour la paroisse d'origine de leur conjoint.
3. L'électeur qui a opté pour l'inscription au registre électoral de la paroisse d'origine peut obtenir à nouveau l'inscription à celui de résidence s'il en fait la demande à la commune de celle-ci et produit les documents justifiant la résidence.
Art. 7 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.