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Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 35. Vote par dépôt judiciaire par correspondance

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 35. Vote par dépôt judiciaire par correspondance

1. Les électeurs qui se trouvent à l'étranger, soit parce qu'ils y ont fixé leur résidence, soit parce qu'ils s'y trouvent pour quelque cause que ce soit, et qui sont inscrits sur les listes électorales définitives, peuvent recourir au vote par dépôt judiciaire par correspondance.

2. Pour pouvoir recourir à cette modalité de vote, les intéressés doivent en faire la demande expresse. La demande doit être formulée par écrit ou par l'intermédiaire du site web du Commun où figure l'inscription, avant 12 heures le quinzième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation des élections, dans les termes établis par le règlement. Immédiatement après la réception de la demande, le Commun doit notifier à l'électeur sa correcte inscription sur le corps électoral, par tout moyen, y compris télématique, et au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la demande de vote par correspondance.

3. Une fois les candidatures proclamées, le Gouvernement, pour le compte des communs, adresse aux électeurs qui se trouvent à l'étranger toute la documentation nécessaire pour exercer le vote. Le Gouvernement réglemente, au moyen du règlement correspondant, la forme, les délais et les moyens à utiliser tant pour remettre ladite documentation à l'électeur qui exerce son droit que pour faire parvenir à la Batllia l'enveloppe contenant le vote. Cette documentation, qui est envoyée suffisamment à l'avance, doit comprendre les enveloppes officielles, les bulletins officiels de toutes les candidatures et une enveloppe pour l'envoi du vote sur laquelle est imprimée l'adresse de la Batllia. Une notice explicative des démarches est jointe à ces documents.

4. Pour voter, l'électeur introduit dans chacune des enveloppes officielles le bulletin qu'il a choisi et procède à sa fermeture. Ces enveloppes sont introduites dans l'enveloppe destinée à l'envoi de la documentation à la Batllia, accompagnées d'une photocopie du passeport en cours de validité. Sur cette enveloppe, qui doit être fermée, figurent au verso le nom et l'adresse de l'électeur expéditeur ainsi que sa signature. Suivant les instructions qui, conformément à ce qui est disposé par voie réglementaire, figurent dans la documentation reçue, l'électeur accomplit les démarches nécessaires pour que l'enveloppe soit transmise à la Batllia.

5. Il est gardé trace et enregistrement de l'envoi effectué par le Gouvernement ainsi que de la réception par le destinataire et par la Batllia. Cette documentation est tenue à la disposition de la Junta Electoral.

6. Une fois reçus par la Batllia, les votes sont remis dans les termes prévus à l'article 34.4.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2022/art-35

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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