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Règlement en vigueur

Règlement portant application de mesures visant à renforcer la garantie de l’autonomie de l’exercice du droit de vote par les personnes en situation de handicap, du 1er février 2023

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est le développement réglementaire de la Loi 44/2022 , du 12 septembre, du texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum (ci-après, « Loi 44/2022 ») en ce qui concerne les mesures d'accessibilité et les soutiens visant à renforcer l'autonomie de l'exercice du vote par les personnes en situation de handicap.

En vigueur depuis le 02/02/2023 · texte original · Règlement portant application de mesures visant à renforcer la garantie de l’autonomie de l’exercice du droit de vote… (BOPA 2023-02-01) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Aspects généraux

1. Protection des données personnelles Toutes les personnes qui interviennent dans le processus électoral, en application des mesures d'accessibilité destinées à garantir le droit des personnes en situation de handicap à participer aux processus électoraux, doivent respecter les dispositions en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Certificats médicaux officiels Les certificats médicaux mentionnés dans le présent Règlement doivent être délivrés au moyen d'un certificat officiel par des médecins généralistes ou spécialistes autorisés à exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Formulaires officiels et présentation Les formulaires officiels visés par le présent Règlement adressés au Gouvernement, aux comuns ou à la Junta Electoral sont accessibles par le biais du Siège électronique du Gouvernement et peuvent être présentés par envoi électronique ou en personne, adressés à « Eleccions », en indiquant s'il s'agit d'élections générales ou communales, dans les délais établis par la Loi 44/2022 et par le présent Règlement.

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Article 3. Sujets des droits

1. Personnes en situation de handicap Sont considérées comme personnes en situation de handicap, conformément à l'article 2.b de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, les personnes présentant des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes. Conformément à la réglementation en vigueur, ont la qualité de personnes en situation de handicap les personnes présentant un degré d'atteinte égal ou supérieur à 33%, évalué par la Commission nationale d'évaluation (Conava), qui est justifié au moyen de la décision correspondante.

2. Personnes en situation de dépendance Aux fins du présent Règlement, sont assimilées à la condition de handicap les situations de dépendance qui, conformément au Règlement de régulation de la Commission d'évaluation sociosanitaire (Covass) et d'établissement des barèmes pour l'évaluation de la dépendance et des critères d'attribution des ressources de soutien du Réseau de prise en charge sociosanitaire, présentent un degré 3 ou supérieur de dépendance évalué par la Covass, qui correspond aux situations de dépendance grave, très grave et totale, et qui est justifié au moyen de la décision correspondante. Par conséquent, toutes les références du présent Règlement faites aux personnes en situation de handicap sont réputées concerner également les personnes en situation de dépendance.

3. Personnes atteintes d'une maladie grave Les références faites à ces personnes, tant celles qui concernent leur maladie que les causes et les conséquences, dans la Loi 44/2022 et dans le présent Règlement, doivent être justifiées au moyen d'un certificat médical, délivré conformément aux dispositions de l'article 2.2 du présent Règlement.

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Article 4. Formats accessibles

1. Les formats accessibles destinés à faciliter l'information ou d'autres actions relatives à l'exercice du droit de vote de la personne en situation de handicap doivent être, compte tenu des barrières auxquelles se heurtent les personnes en situation de handicap, les plus efficaces, adaptés et acceptés pour exercer leur droit de la manière la plus autonome possible, et doivent, en tout état de cause, être compatibles avec le secret du vote.

2. Les formats de base qui peuvent être utilisés en général sont : l'encre (avec différentes tailles de lettre), le langage facile à lire (avec ou sans pictogrammes et symboles), le système Braille, l'audiodescription, la langue des signes, le support sonore, le support électronique et l'information audiovisuelle sous-titrée.

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Article 5. Information électorale

Afin d'assurer l'accès à l'information électorale institutionnelle dans des conditions d'égalité pour tous les électeurs, les personnes en situation de handicap disposent des mesures établies à l'article 31.2, deuxième alinéa, de la Loi 44/2022, qui doivent être appliquées de la manière suivante :

a) Information accessible personnalisée

i) Type L'information personnalisée relative aux aspects électoraux liés aux mesures et aux aides établies par la réglementation pour les personnes en situation de handicap est fournie aux personnes en situation de handicap qui en font la demande et doit être fournie, selon la demande, en format Braille, en caractères agrandis, en langage facile à lire avec pictogrammes ou en version audio, au moyen du code QR correspondant. ii) Demande L'information accessible personnalisée doit être demandée au moyen du formulaire officiel dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de la publication de la date fixée pour les élections. iii) Mesure d'aide au vote accessible Dans le même formulaire que celui par lequel l'information personnalisée est demandée, doivent être demandés au Gouvernement, si la personne n'en dispose pas, l'appareil et l'écouteur pour la lecture du QR dans les bureaux de vote.

b) Information générale

i) Les campagnes institutionnelles doivent fournir une information générale détaillée et spécifique sur l'exercice des droits électoraux des personnes en situation de handicap. ii) Le site web Eleccions.ad doit inclure un lien permettant d'accéder au contenu sur support sonore. iii) Les candidatures doivent fournir l'information électorale en versions accessibles lorsqu'elle se rapporte aux espaces de propagande électorale gratuits, dans les termes établis à l'article 6, du présent Règlement. De même, elles doivent veiller à ce que le reste de l'information électorale soit proposé de la manière la plus accessible possible. iv) Les professions de foi des candidatures doivent être envoyées à tous les électeurs en format écrit et le support sonore est également accessible par le biais du site web Eleccions.ad. À cet effet, les candidatures doivent également présenter les professions de foi dans un format permettant leur conversion en audio.

v) Les associations et entités du domaine des handicaps peuvent demander au Gouvernement une information accessible relative aux mesures et aux aides établies par la réglementation concernant les personnes en situation de handicap dans les différents formats prévus à l'aparat a du présent article afin de la fournir à leurs membres ou adhérents.

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Article 6. Propagande électorale

La propagande électorale dont disposent gratuitement les listes de candidats dans les médias, visée à l'article 32.1 de la Loi 44/2020, doit être accessible et, à cette fin, les listes de candidats doivent élaborer des versions sous-titrées de la propagande électorale afin qu'elle soit transmise dans lesdits espaces gratuits et la remettre à Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) pour qu'elle les diffuse. RTVA doit veiller à offrir les espaces électoraux avec la plus grande accessibilité, en tenant compte des différents formats accessibles possibles.

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Article 7. Espaces électoraux

1. Afin de garantir l'accessibilité et l'aménagement des collèges électoraux prévus à l'article 37 de la Loi 44/2022, le Gouvernement et les communes doivent vérifier qu'ils remplissent les conditions prescrites par la réglementation relative à l'accessibilité.

2. Les espaces de la Batllia destinés à l'émission du dépôt judiciaire en personne doivent remplir les mêmes conditions d'accessibilité que celles établies pour les collèges électoraux.

3. L'aménagement des espaces électoraux doit inclure des mesures d'accessibilité cognitive, notamment pour les personnes présentant un handicap intellectuel. À cet effet, il doit être tenu compte du type, de la couleur et de la lettre des panneaux de signalisation, qui peuvent être complétés, lorsque cela est jugé nécessaire, par des pictogrammes et des symboles. Afin d'unifier ces mesures, le Gouvernement, avec la collaboration des communes et de la Batllia, doit fournir les matériels appropriés.

4. Les personnes qui président les bureaux de vote doivent, lorsqu'elles le jugent nécessaire, établir des priorités dans l'accès aux bureaux de vote pour le vote en faveur des personnes handicapées ou se trouvant dans une situation de maladie grave.

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Article 8. Isoloirs

Les isoloirs et les éléments qui les composent doivent être accessibles dans les termes prévus à l'article 43 de la Loi 44/2022 et par la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité.

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Article 9. Vote accessible pour les personnes présentant un handicap visuel et une surdicécité

1. Le vote accessible pour les personnes présentant un handicap visuel consiste en l'utilisation des enveloppes et des bulletins de vote unifiés pour tous les électeurs. Lors des élections générales, les enveloppes doivent comporter un code QR en bas à droite du recto, qui informe en format audio du type de circonscription à laquelle elles correspondent (paroissiale ou nationale), et les bulletins doivent avoir le coin inférieur droit arrondi afin de permettre aux personnes présentant un handicap visuel d'identifier plus facilement l'emplacement d'un code QR qui leur permettra, comme à tous les électeurs qui le souhaitent, d'accéder à leur contenu en audio.

2. Si l'un des électeurs présentant un handicap visuel ne dispose pas d'appareils permettant d'accéder au contenu sonore du code QR, ni des écouteurs correspondants, il peut les demander dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de la publication de la date fixée pour les élections au moyen du formulaire officiel. Une fois la demande accordée, le collège électoral ou la Batllia correspondante doit en être informé, et le Gouvernement doit fournir les appareils demandés au président du bureau de vote pour le moment où ils iront voter.

3. Les électeurs sourds-aveugles ont le droit de demander l'assistance d'une personne de confiance connaissant des systèmes de communication alternatifs qui leur facilite l'accès à l'information et leur prête assistance dans l'exercice du vote, dans les conditions prévues à l'article 10.

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Article 10. Assistance pour l'exercice du vote

1. Lorsque cela est nécessaire, les personnes en situation de handicap peuvent demander à la Commission électorale qu'il leur soit permis qu'une autre personne de leur choix leur prête assistance pour voter, conformément aux dispositions de l'article 44.4 de la Loi 44/2022 .

2. La demande, en format officiel, doit être présentée au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée pour les élections, adressée à « Élections » au Service des formalités. Une fois la demande reçue, le Gouvernement doit, dans un délai maximal de 24 heures, la transmettre à la Commission électorale, qui doit statuer sur la demande et le notifier dans un délai de 5 jours.

3. L'autorisation de la Commission électorale n'est pas nécessaire lorsque l'assistance permettant à une personne en situation de handicap de voter est prêtée par les titulaires des charges des institutions de protection ou de soutien dans les termes établis à Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille.

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Article 11. Délégation de vote

1. Les électeurs qui présentent un handicap ou une maladie grave et qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote par les moyens légalement prévus, ou pour lesquels il est très difficile de le faire, peuvent déléguer leur vote, dans les termes établis à l'article 36 de la Loi 44/2022 .

2. La personne déléguée doit être un électeur librement désigné par la personne en situation de handicap ou atteinte d'une maladie grave. La personne déléguée doit l'accepter et ne peut détenir qu'une seule délégation de vote.

3. Les situations requises pour pouvoir accéder à ce type de vote doivent être justifiées au moyen de la décision émise par le Gouvernement concernant la qualité de personne en situation de handicap ou de situation de dépendance et celle de maladie grave au moyen du certificat médical officiel. La situation d'impossibilité d'exercer effectivement le droit de vote par les moyens habituels ou le fait que cet exercice soit difficile en raison de l'état de santé doit être justifiée au moyen d'un certificat médical officiel.

4. La personne déléguée doit justifier cette qualité avant de remettre le vote au président du bureau au moyen de l'acte authentique correspondant reçu par un notaire andorran, visé au point 4 de l'article 36 de la Loi 44/2022 .

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Article 12. Transport adapté

1. Les personnes handicapées ayant de graves problèmes de mobilité ont droit au transport adapté ou assisté pour les déplacements nécessaires à l'exercice effectif du droit de vote lors des élections générales et communales, dans les conditions prévues à l'article 44.3 de la Loi 44/2022.

2. La procédure de demande du transport adapté est la suivante :

a) Présenter la demande au Service des formalités au moyen du formulaire officiel, au moins 10 jours ouvrables avant la date fixée pour les votes.

b) Avoir la qualité de personne handicapée reconnue et avoir atteint le barème de mobilité, ou que la personne ait un degré de dépendance 3 ou supérieur reconnu et des difficultés de mobilité. Si le demandeur ne s'est pas vu reconnaître le barème de mobilité, il doit produire un certificat médical attestant la maladie et les difficultés de mobilité qui l'empêchent de se déplacer pour exercer le droit de vote ou rendent ce déplacement gravement difficile.

c) Justifier dans la demande la nécessité du service, indiquer le lieu de vote, la date et l'horaire approximatif du déplacement.

d) Le Gouvernement ou les communes, selon les élections dont il s'agit, doivent statuer sur la demande et notifier leur décision dans un délai de 5 jours ouvrables, en indiquant l'horaire approximatif auquel le service demandé sera assuré.

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Disposition additionnelle Les.

électeurs atteints d'un handicap, dûment attesté par la décision correspondante du Gouvernement, et les électeurs atteints d'une maladie grave, attestée par un certificat médical officiel qui atteste suffisamment les causes et les conséquences de la maladie, et à condition que, dans les deux cas, ils justifient se trouver dans l'impossibilité d'exercer leur droit de vote par les moyens légalement prévus, peuvent demander à la Batllia, dans les 5 jours ouvrables suivant le jour de la publication de la date fixée pour les élections, le vote par dépôt judiciaire, devant le batlle, au domicile ou au lieu où l'électeur est assisté en Andorre.

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Disposition abrogatoire Le.

présent Décret abroge toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

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