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Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 71. Convocation du référendum

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 71. Convocation du référendum

1. Lorsqu'un projet de modification de la Constitution a été approuvé par le Conseil général, conformément aux dispositions de celle-ci, le syndic général le remet aux coprinces afin que ceux-ci, de manière simultanée et conjointe, convoquent le référendum.

2. La date de tenue du référendum est fixée par le Conseil général et ne peut en aucun cas intervenir avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la communication aux coprinces.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2022/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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