Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66. Attribution des sièges
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Attribution des sièges
1. Une fois l'élection effectuée, la moitié du nombre total de conseillers composant le conseil de commun revient directement à la candidature ayant obtenu le plus de voix dans chaque paroisse, quelle que soit la différence de voix avec les autres candidatures. L'autre moitié du nombre total de conseillers doit être répartie proportionnellement entre toutes les candidatures, y compris celle ayant obtenu le plus de voix, par application du système décrit à l'article 62, adapté au nombre de conseillers à répartir proportionnellement.
2. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidatures en tant que liste ayant obtenu le plus de voix, chacune d'elles se voit attribuer une part égale de la moitié du nombre total de conseillers. Si une répartition exacte n'est pas possible, le ou les sièges restants doivent être ajoutés au nombre de conseillers à répartir proportionnellement.
Art. 66 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2022/art-66
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.