Règlement relatif au référendum consultatif dans la Principauté d'Andorre en application de la Loi 44/2022, du 12 décembre, du 29 juillet 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
El capítol segon de la Llei 44/2022 ha de desenvolupar-se per la via reglamentària, com preveu la seva disposició final primera, per tal d'introduir els aspectes que es considerin adients per a una millor garantia del desenvolupament del referèndum.
Article 1. Droit de suffrage
Conformément aux dispositions de l'article 1 de la Loi 44/2022, du 12 décembre :
1. Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret.
2. Le droit de suffrage appartient à tous les Andorrans majeurs, jouissant pleinement de leurs droits civils et politiques, qui sont dûment inscrits sur les listes électorales conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la Loi 44/2022, du 12 décembre.
3. Ne jouissent pas du droit de suffrage les personnes condamnées par un jugement définitif à la peine principale ou accessoire de privation du droit de suffrage, pendant la durée de son exécution.
4. Les partis politiques et les groupes d'électeurs qui ont formellement présenté une option de vote pour le référendum ont le droit d'obtenir gratuitement, comme le prévoit l'article 5.3 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum, une copie des listes électorales des sept circonscriptions du pays, sur lesquelles figurent uniquement les nom, prénoms et adresse des électeurs qui figurent au registre électoral.
Article 2. Modalités de vote
Conformément aux dispositions de l'article 33 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum, le vote s'effectue personnellement ou par délégation au collège électoral attribué à l'électeur, ou par dépôt judiciaire à la Batllia. Le vote par dépôt judiciaire à la Batllia peut être émis en personne ou par correspondance.
Article 3. Droit de suffrage, Junta Electoral et registre électoral
La réglementation du droit de suffrage, de la Junta Electoral et du registre électoral est celle établie par la Loi 44/2022, du 12 décembre, pour tout type de référendums.
Article 4. Convocation du référendum
1. Une fois approuvée la tenue d'un référendum consultatif sur une question d'ordre politique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la Constitution, le chef du Gouvernement s'adresse aux coprinces afin qu'ils le convoquent.
2. La date et la question du référendum sont fixées par le Gouvernement avec l'accord du Conseil général, et elles ne peuvent en aucun cas être fixées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la communication aux coprinces. En outre, la question doit être claire et univoque et ne peut donner lieu à une réponse contraire à la Constitution ou à une norme ayant rang de loi.
3. Dans la convocation d'un référendum consultatif, le Gouvernement fixe la durée de la période de campagne référendaire, qui ne peut être inférieure à dix jours calendaires ni supérieure à quinze jours calendaires, ainsi que le dispose l'article 27 de la Loi 44/2022, du 12 décembre.
4. Un délai minimal de quatre semaines doit s'écouler entre la convocation et la tenue du référendum.
5. Trois jours ouvrables après la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret de convocation du référendum, les comuns doivent rendre publiques les listes d'électeurs. Ces listes sont considérées comme définitives, sans préjudice des réclamations pertinentes, qui doivent être résolues dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication.
Article 5. Bulletins et enveloppes
Conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, le Gouvernement prépare et remet aux comuns et aux batlles les bulletins de vote et les enveloppes officielles.
Article 6. Participation des partis politiques et des groupes d'électeurs
1. Les partis politiques et les groupes d'électeurs qui, constitués en plateforme, soutiennent une option lors du référendum ont la même qualité juridique que les candidatures et sont soumis aux mêmes conditions requises et aux mêmes contrôles. À toutes fins, ces partis politiques et groupes d'électeurs constitués en plateforme doivent présenter un document de formalisation de leur option lors du référendum au Secrétariat général du Gouvernement conformément au formulaire établi par le Gouvernement, dans le délai fixé et publié, conformément aux dispositions de l'article 23.1 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum.
2. La présentation s'effectue auprès du Gouvernement jusqu'à 12 heures du cinquième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation du référendum. Le secrétaire général du Gouvernement en accuse réception avec le visa du chef du Gouvernement et le Gouvernement en vérifie ensuite le contenu.
3. Pour qu'un parti politique ou un groupe d'électeurs constitué en plateforme puisse présenter valablement une option lors du référendum, il doit fournir un nombre de signatures correspondant, au minimum, à 0,5% des électeurs inscrits dans toutes les paroisses, conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi 44/2022 pour la présentation des candidatures de portée nationale.
4. Les électeurs ne peuvent signer qu'une seule option. Pour la vérification et le décompte des signatures, toutes celles qui sont répétées sont éliminées.
5. Aux fins du calcul prévu à l'article 21.1 de la Loi 44/2022 et au paragraphe 3 précédent du présent article, les comuns notifient au Gouvernement le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales définitives respectives le jour ouvrable suivant leur publication.
Article 7. Recours devant la Junta Electoral
Conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi 44/2022 du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum :
1. Contre le refus motivé ou la proclamation de l'une des options présentées par des partis politiques ou des groupes d'électeurs, leurs représentants légaux peuvent former, dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la date de publication du refus ou de la proclamation, un recours devant la Junta Electoral.
2. La Junta Electoral réclame immédiatement le dossier au Gouvernement, qui le transmet dans un délai d'un jour ouvrable, après citation préalable des représentants des autres options, lesquels disposent d'un jour ouvrable supplémentaire pour présenter des observations devant la Junta Electoral.
3. Contre la décision de la Junta Electoral, qui doit être rendue dans un délai d'un jour ouvrable suivant le délai de présentation des observations, le recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice prévu par la Loi 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum, peut être formé.
Article 8. Propagande et réunions électorales
1. Les affiches de propagande des options du référendum sont apposées dans les espaces publics qui sont réservés à cet usage exclusif par les communes. En dehors de ces espaces, la voie publique ne peut pas être utilisée pour apposer des affiches, des banderoles, des autocollants ou des objets similaires.
2. Les communes fixent la liste des espaces réservés aux affiches de propagande en général et doivent attribuer un espace égal à chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui se sont présentés au Gouvernement et qui ont été formellement validées conformément à ce que prévoit l'article 6 du présent Règlement pour soutenir une option au référendum. L'attribution des espaces se fait par tirage au sort dans chaque commune.
3. Les communes mettent à la disposition de chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui soutiennent une option au référendum, selon des critères d'égalité, les établissements publics afin de pouvoir tenir des réunions publiques pour défendre leur position.
4. Les intéressés qui contestent les décisions des communes sur les matières régies par le présent article peuvent former un recours, dans les deux jours ouvrables suivant la notification ou la publication de la décision, devant la Junta Electoral, qui statue dans un délai de deux jours ouvrables. Dans ce délai, la commune peut formuler un rapport.
Article 9. Mise à disposition de moyens pour la campagne électorale et professions de foi
1. Le Gouvernement met à disposition les moyens personnels, matériels et économiques nécessaires au bon déroulement de la campagne référendaire et de la tenue du référendum, sans préjudice des compétences légales des communes.
2. Le Gouvernement, suffisamment à l'avance, fait parvenir à tous les électeurs, au domicile qui figure sur les listes électorales, y compris les résidents à l'étranger et ceux qui ont demandé le vote par dépôt judiciaire par correspondance, une enveloppe qui doit contenir les professions de foi des différentes options au référendum.
Toutes doivent bénéficier d'un même traitement dans la documentation incluse et dans leur présentation, sans préjudice de ce qui est mentionné à l'alinéa suivant.
La documentation envoyée aux électeurs résidant à l'étranger doit comprendre, en outre, des informations relatives au vote judiciaire par correspondance.
L'information électorale institutionnelle assure l'accès dans des conditions d'égalité à tous les électeurs.
Aux personnes handicapées qui en font la demande, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de publication de la date fixée pour la tenue du référendum, sont transmises les informations nécessaires, qui peuvent être en braille, en gros caractères, en facile à lire, ou sur support sonore ou électronique, d'une part, ou en langue des signes, d'autre part.
Le Gouvernement doit établir un formulaire à cet effet, dans lequel doivent être identifiés le demandeur, la paroisse où il vote, ainsi que le type de handicap qu'il présente.
Le Gouvernement doit transmettre ces informations aux bureaux de vote concernés, afin que le matériel de vote accessible puisse être mis à la disposition des personnes intéressées dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum.
De même, les campagnes institutionnelles doivent fournir des informations détaillées et accessibles destinées à l'électorat handicapé sur l'exercice de ses droits électoraux.
3. La Junta Electoral statue dans un délai de deux jours sur les recours que les intéressés peuvent former dans un délai de quarante-huit heures contre les décisions du Gouvernement et des communes dans les matières régies par le présent article, après rapport de ceux-ci, s'ils en établissent un.
Article 10. Propagande électorale dans les médias
1. Dans les médias publics, chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui soutient une option au référendum et s'est présenté au Gouvernement conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement dispose d'un espace gratuit de même durée pour exposer les arguments qui fondent son option au référendum. La propagande référendaire diffusée dans ces circonstances doit être sous-titrée, afin d'être accessible aux personnes atteintes d'un handicap auditif. À cet effet, elle doit être remise à Ràdio i Televisió d'Andorra par les partis politiques et les groupes d'électeurs, en format sous-titré.
2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des espaces de la radio et de la télévision publiques qui reviennent à chaque parti politique ou groupe d'électeurs qui soutient une option au référendum. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens entre plusieurs groupes. En tout état de cause, les décisions que les directeurs des médias publics adoptent dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants de chaque parti politique ou groupe d'électeurs.
3. La Junta Electoral peut édicter, si elle l'estime nécessaire, les dispositions de caractère général appropriées afin de garantir que les espaces gratuits et le déroulement des débats ou entretiens avec chaque parti politique et groupe d'électeurs qui soutiennent une option au référendum respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information dans les médias publics, ainsi que dans la publication dans ces médias de sondages électoraux financés par des fonds publics.
4. De la convocation du référendum jusqu'à la clôture des votes, la Junta Electoral statue sur les recours ou les plaintes susceptibles d'être formés contre les décisions et les actions des médias publics pouvant avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être formé dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'action et il est statué dans les deux jours suivants, après rapport préalable du média concerné, s'il le présentait. En cas d'urgence, la Junta Electoral adopte provisoirement les mesures nécessaires.
5. Tout sondage relatif à un référendum financé par les pouvoirs publics et réalisé après la convocation d'un référendum doit être communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Junta Electoral, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants de chaque parti politique et groupe d'électeurs qui soutiennent une option au référendum.
6. Les médias privés peuvent conclure des contrats de publicité avec des électeurs qui soutiennent une option au référendum, à condition de n'en discriminer aucun ni d'en refuser aucun, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la Loi 44/2022 , du 12 décembre, du texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec la mention expresse de son caractère en tant que telle. La Junta Electoral doit statuer sur les recours que peuvent lui adresser les intéressés qui estiment que les dispositions du présent paragraphe ont été violées dans un délai de vingt-quatre heures.
Article 11. Bulletins du référendum consultatif
Les bulletins doivent comporter, imprimée, la question, telle qu'elle a été fixée par le Gouvernement avec l'accord du Conseil général, ainsi que les deux réponses possibles, sur certains bulletins « Oui » et sur d'autres « Non ». Il doit également y avoir des bulletins blancs.
Article 12. Collèges électoraux
1. Le vote pour le référendum a lieu dans chaque paroisse dans les collèges électoraux spécialement aménagés et accessibles désignés par les comuns.
2. Conformément à l'article 37 de la Loi 44/2022 , du 12 décembre, dans chaque collège électoral, les comuns peuvent organiser un ou plusieurs bureaux de vote, entre lesquels les électeurs sont répartis par ordre alphabétique pour faciliter le vote.
Article 13. Journée de vote
Conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi 44/2022 , du texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum :
1. Tous les votes ont lieu un dimanche.
2. Le collège électoral ouvre pour le vote à neuf heures du matin et ferme à sept heures du soir. Peuvent voter toutes les personnes qui, à cette heure, se trouvent dans la salle.
3. Toutes les personnes ayant le droit de vote peuvent s'absenter de leur poste de travail pendant deux heures afin de pouvoir exercer leur vote. Cette absence est rémunérée et obligatoire pour qui la demande, et ne peut entraîner aucune conséquence professionnelle.
Article 14. Bureaux de vote
1. Dans chaque collège électoral sont constitués les bureaux correspondants, composés au minimum de deux membres du comú et des assesseurs. Les bureaux sont présidés par les membres du comú selon l'ordre protocolaire.
2. Chacun des partis politiques et groupes d'électeurs constitués en plateforme qui ont présenté une option pour le référendum peut désigner un assesseur titulaire et un assesseur suppléant par bureau de vote. La désignation doit être communiquée aux comuns par les représentants légaux de l'option concernée au plus tard le jour ouvrable précédant la journée électorale.
Article 15. Isoloirs
Le local où se déroulent les votes doit comporter un ou plusieurs isoloirs, dûment éclairés et accessibles, avec une table ou un bureau sur lequel doit se trouver un nombre suffisant de bulletins de chaque réponse – « Oui » ou « Non » – et d'autres en blanc. Les collèges électoraux doivent disposer du matériel de vote accessible, contenant celui que fournit le Gouvernement, ou de bulletins en braille pour les personnes atteintes d'un handicap visuel ou de surdicécité qui en ont fait la demande selon les conditions prévues à l'article 31 de la Loi 44/2022 . Le format de ce matériel de vote accessible doit être compatible, dans tous les cas, avec le secret du vote.
Article 16. Procédure de vote au collège électoral
1. Dans chaque collège électoral, après vérification préalable par le bureau que la personne intéressée est inscrite sur la liste électorale définitive, les conditions essentielles suivantes doivent être respectées, dans l'ordre le mieux adapté à son organisation :
- L'identification de la personne qui exerce le droit de vote.
- Qu'elle reçoive une enveloppe.
- Qu'elle se retire, entièrement seule, dans l'un des isoloirs afin de pouvoir introduire dans l'enveloppe, sans être vue de quiconque, le bulletin qu'elle choisit.
- Qu'elle introduise l'enveloppe dans l'urne, avec l'autorisation préalable du président du bureau.
2. Un membre du bureau doit procéder au décompte du nombre d'électeurs qui exercent le droit de vote.
3. Afin de rendre effectif le droit de vote des personnes en situation de handicap ayant de graves problèmes de mobilité, le Gouvernement et les comuns doivent faciliter le déplacement au moyen d'un dispositif spécifique de transport adapté ou de l'assistance. Les personnes concernées doivent en faire la demande au moins dix jours ouvrables avant la date fixée pour les votes.
4. Lorsque cela est nécessaire, les personnes en situation de handicap peuvent demander à la Junta Electoral, au moins dix jours ouvrables avant la date fixée pour les votes, d'être autorisées à se faire assister pour voter par une personne de leur choix. Dans ces cas, des garanties appropriées et effectives sont établies pour prévenir les abus, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l'article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006.
Article 17. Dépouillement
1. Lorsque tous les électeurs qui le souhaitent ont voté, conformément à l'article 38.2 de la Loi 44/2022 , le bureau procède au dépouillement correspondant.
2. Une fois le vote terminé et les urnes ouvertes, le nombre d'enveloppes est compté. S'il ne correspondait pas au nombre de votants, le président du bureau le consigne dans la documentation du dépouillement.
Article 18.
V otes valables, votes nuls et votes blancs
1. Sont considérés comme votes valables ceux qui résultent des votes exprimés, après déduction des votes blancs et des votes nuls.
2. Sont considérés comme votes nuls et sans aucun effet ceux exprimés au moyen de :
a) Bulletins raturés, incomplets et, en général, tous ceux qui contreviennent au sens du vote.
b) Deux bulletins ou plus placés dans une même enveloppe qui ne sont pas identiques.
c) Bulletins comportant une mention manuscrite ajoutée.
d) Bulletins tachés si, de l'avis du bureau électoral, la tache a été faite dans l'intention d'identifier le bulletin.
e) Bulletins différents de ceux fournis par le Gouvernement.
f) Bulletins placés dans une enveloppe avec tout autre élément.
g) Bulletins introduits dans l'urne sans enveloppe.
h) Enveloppes introduites dans l'urne sans aucun bulletin.
3. Sont considérés comme votes valables ceux exprimés au moyen de :
a) Deux bulletins identiques ou plus placés dans une même enveloppe. Dans ce cas, un seul vote valable est pris en compte.
b) Bulletins tachés si, de l'avis du bureau électoral, la tache n'a pas été faite dans l'intention d'identifier le bulletin.
c) Un bulletin qui se déchire au moment de l'ouverture de l'enveloppe pour le dépouillement. Dans ce cas, le bulletin est considéré comme intact.
4. Les votes ne peuvent être déclarés nuls pour des motifs autres que ceux prescrits par la Loi 44/2022 .
5. Les votes blancs doivent être consignés dans les procès-verbaux séparément des votes nuls.
6. Les votes valables et les votes nuls contestés par un membre du bureau ou par un assesseur doivent être joints à la documentation, et leur nombre doit y être consigné.
Article 19. Conservation des bulletins
Il est obligatoire de conserver les bulletins non contestés à la Casa Comuna jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le résultat du référendum est devenu définitif.
Article 20. Procès-verbal de dépouillement
1. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal qui doit être signé par tous les membres du bureau électoral. Une copie certifiée de ce procès-verbal doit être transmise immédiatement au Gouvernement.
2. Le procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs ayant le droit de voter, le nombre de votants et le nombre de votes nuls, de votes blancs et de votes obtenus par chaque réponse.
3. Doit également être consigné au procès-verbal le fait que le nombre de votes exprimés ne correspond pas à celui des votants ou tout autre incident digne d'être mentionné, de l'avis de la majorité des membres du bureau. S'il y avait des votes contestés, ils doivent être joints au procès-verbal.
Article 21. Procès-verbal national
Lors des référendums, le Gouvernement, au vu des procès-verbaux des collèges électoraux, procède au recensement général et établit le procès-verbal national, et le chef du Gouvernement proclame les résultats.
Article 22. Proclamation des résultats locaux et nationaux
La proclamation des résultats est effectuée de manière à faire apparaître simultanément, de façon claire et manifeste, la volonté exprimée par les votants de chacune des paroisses et celle de l'ensemble du peuple andorran.
Article 23. Recours contre la proclamation des résultats
Un recours peut être formé devant les tribunaux contre la proclamation des résultats du référendum ; il est instruit selon la procédure urgente et prioritaire visée par la Constitution s'il est fondé sur l'atteinte à un droit fondamental.
Article 24. Subvention aux partis politiques et aux groupes d'électeurs constitués en plateforme
Conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi 43/2022 , du 12 décembre, portant texte consolidé de la loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, l'État subventionne les dépenses occasionnées par les propositions en faveur du « Oui » ou du « Non » qui participent à la campagne du référendum consultatif. La subvention ne peut en aucun cas être supérieure au montant des dépenses électorales déclarées et justifiées par la Cour des comptes dans l'exercice de sa fonction de contrôle.
Article 25. Montants subventionnables
1. Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi 43/2022 , du 12 décembre, portant texte consolidé de la loi qualifiée des partis politiques et du financement électoral, en ce qui concerne les voix obtenues par chaque liste dans la circonscription nationale, l'État subventionne à hauteur de cinq euros chaque voix obtenue par les deux options –« Oui » ou « Non »– lors du référendum consultatif.
2. Lorsque plus d'une proposition de campagne en faveur du « Oui » ou plus d'une proposition de campagne en faveur du « Non » ont été présentées, la somme totale correspondant à la subvention pour les voix « Oui » ou pour les voix « Non » est divisée et répartie entre les options ayant formalisé leur constitution conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement.
Article 26. Contrôle de l'activité économique de propagande des différentes options
Il appartient à la Cour des comptes de contrôler l'activité économique et financière de l'Administration publique, des partis politiques inscrits au Registre des partis politiques, ainsi que des entités qui leur sont liées ou qui en dépendent et des coalitions électorales des groupes d'électeurs constitués en plateforme qui soutiennent une option lors du référendum.
Article 27. Renvoi normatif
Le Règlement a été établi en application de la Loi 44/2022 , du 12 décembre, de texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum, dans le strict respect des principes de subordination, de développement fidèle et de complémentarité avec tout ce qui est établi dans ladite Loi.
Disposition finale Le.
présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .