Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 41. Enveloppes et bulletins
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Enveloppes et bulletins
1. Tous les bulletins de vote doivent être de la même forme, de la même taille, de la même couleur et du même grammage de papier dans tous les collèges électoraux. Ces caractéristiques sont fixées par le Gouvernement.
2. Le Gouvernement prépare également des enveloppes, identiques pour tout le Principat, opaques, marquées de sceaux ou d'autres signes rendant leur substitution impossible ou très difficile, dont il remet à chaque commun une quantité suffisante au regard du nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Les enveloppes restantes sont détruites par le commun.
3. Aux fins de l'alinéa précédent, les communs communiquent au Gouvernement le nombre d'inscrits sur les listes électorales définitives. Aux fins du vote par dépôt judiciaire par correspondance, les communs précisent les électeurs inscrits sur leur registre qui résident à l'étranger. Ils communiquent également, dans les 48 heures suivant l'expiration du délai prévu à l'article 35.2, les électeurs qui, se trouvant à l'étranger, ont demandé le vote par dépôt judiciaire par correspondance.
Art. 41 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.