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Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 28. Fonctions et composition de la Commission électorale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 28. Fonctions et composition de la Commission électorale

1. La Commission électorale veille au bon fonctionnement du processus électoral en général, lors de tous les référendums et de toutes les élections du pays, qu'elles soient générales ou communales, en garantissant son objectivité et l'égalité des chances de toutes les candidatures ou options. Le Conseil général doit lui fournir les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, y compris les locaux dans lesquels elle doit se réunir, l'assistance d'experts ou de techniciens ainsi que les indemnités et gratifications de ses membres.

2. La Commission électorale se compose de six membres. Trois d'entre eux doivent être des juges de la Batllia d'Andorre, désignés par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. Les trois membres restants doivent être des juristes ou des experts, désignés par la Sindicatura sur proposition conjointe des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits. Doivent également être désignés, dans chaque cas et de la même manière, les membres suppléants respectifs, qui doivent être trois autres juges et trois autres juristes ou experts.

3. Les causes d'abstention et de récusation des membres de la Commission électorale sont celles déterminées dans le Règlement d'organisation et de fonctionnement de la Commission électorale.

4. Les membres titulaires et suppléants de la Commission électorale sont choisis :

a) Ceux désignés par les conseillers généraux, dans les quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la première séance de chaque législature, la désignation devant être communiquée immédiatement après par la Sindicatura au Conseil supérieur de la justice.

b) Ceux désignés par le Conseil supérieur de la justice, lors de la première séance qui se tient après réception de la communication de la Sindicatura visée à la lettre précédente.

5. Lorsque les membres n'ont pas été désignés par les conseillers généraux dans le délai indiqué au paragraphe précédent, ils sont nommés par la Sindicatura, dans un délai maximal de 30 jours calendaires, après avoir entendu les groupes parlementaires et les conseillers généraux non inscrits, en tenant compte de leur représentation respective.

6. Toutes les désignations sont communiquées au Secrétaire général du Conseil général, qui convoque les membres en vue de leur prise de fonctions et de la constitution de la Commission électorale dans le mois suivant.

7. Les désignations conservent tous leurs effets pendant toute la législature et jusqu'à ce qu'il soit procédé à de nouvelles désignations. Le jour même de chaque convocation d'élections générales ou communales ou de consultation par référendum, le Secrétaire général du Conseil général convoque les membres désignés afin que la Commission électorale entre en fonctionnement, en relation avec le processus électoral concerné, dans les cinq jours suivants.

8. Sont président et vice-président de la Commission électorale les membres nommés par le Conseil supérieur de la justice qui comptent, respectivement, le plus grand nombre de mandats au sein de la Commission électorale. Si deux membres ou plus ont la même ancienneté, le choix est effectué par tirage au sort par le Conseil supérieur de la justice. La personne qui préside a voix prépondérante en cas de partage des voix. La Commission est valablement constituée en présence d'au moins quatre membres, dont deux doivent être des juges. Elle est convoquée par la personne qui la préside, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, dans la forme qu'exige l'urgence de la convocation.

9. Le secrétaire de la Commission électorale est le Secrétaire général du Conseil général, qui participe aux délibérations avec voix consultative. Il lui incombe en particulier de veiller à l'entrée en fonctions immédiate de la Commission dès que chacun des processus électoraux a été convoqué.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2022/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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