Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 32. Propagande électorale dans les médias
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Propagande électorale dans les médias
1. Dans les médias publics, les différentes candidatures disposent d'un espace gratuit de même durée pour exposer leurs programmes et solliciter le vote. En tout état de cause, le temps accordé lors des élections générales aux candidatures paroissiales ne peut être supérieur à un tiers du temps accordé aux candidatures nationales. Lors des élections communales, chaque candidature dispose d'un temps d'égale durée. La propagande électorale diffusée dans ces circonstances doit être sous-titrée, afin d'être accessible aux personnes en situation de handicap auditif. À cet effet, elle doit être remise à « Radio i Televisió d'Andorra » par les partis et les candidatures en format sous-titré.
2. Les directeurs des médias publics fixent la durée des espaces de radio et de télévision publiques qui reviennent aux différentes candidatures. Ils peuvent également proposer la diffusion de débats ou d'entretiens avec les différentes candidatures. En tout état de cause, les décisions adoptées par les directeurs des médias publics dans les matières visées au présent paragraphe doivent être intégralement communiquées aux représentants des candidatures.
3. La Junta Electoral peut, si elle l'estime nécessaire, édicter les dispositions de caractère général nécessaires pour que les espaces gratuits et le déroulement des débats ou entretiens électoraux dans les médias publics, ainsi que la publication dans ceux-ci de sondages électoraux financés par des fonds publics, respectent le pluralisme électoral et la neutralité de l'information.
4. De la convocation électorale jusqu'à la clôture des scrutins, la Junta Electoral statue sur les recours ou plaintes que tout candidat ou toute candidature peut introduire contre les décisions et agissements des médias publics susceptibles d'avoir une incidence sur le processus électoral, fondés sur la violation des règles du présent article, du respect du pluralisme politique et social ou de la neutralité de l'information des médias. Le recours doit être introduit dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision ou la connaissance de l'agissement et il est statué dans les deux jours suivants, après avis du média concerné, s'il le rend. En cas d'urgence, la Junta adopte à titre provisoire les mesures nécessaires.
5. Si elle l'estime nécessaire et lorsqu'elle constate une témérité manifeste dans les recours, la Junta Electoral adresse un avertissement au requérant et, en cas de récidive, peut lui infliger une amende comprise entre 300,00 euros et 3.000,00 euros.
6. L'insertion ou la diffusion dans tout média d'annonces et de publicités financées par des fonds publics à des fins institutionnelles est interdite, de la convocation électorale jusqu'à la clôture des scrutins.
7. Tout sondage électoral financé par les pouvoirs publics et réalisé au cours de la période électorale est communiqué, immédiatement après son achèvement, à la Junta Electoral, qui, dans les vingt-quatre heures suivantes, le transmet aux représentants des candidatures et, le cas échéant, des groupes parlementaires et des conseillers généraux non inscrits représentés au Conseil général, s'il s'agit d'élections générales, ou des partis ou listes représentés dans les comuns, dans le cas d'élections communales.
8. Les médias privés peuvent contracter de la publicité électorale avec les candidatures à condition de n'en discriminer ni d'en refuser aucune, sauf si la publicité porte atteinte aux dispositions de la présente Loi ou aux principes constitutionnels. La publicité électorale contractée avec les médias privés est diffusée avec l'indication expresse de son caractère en tant que telle. La Junta Electoral doit statuer sur les recours dont elle peut être saisie par les intéressés qui estiment que les dispositions du présent paragraphe ont été enfreintes.
Art. 32 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/44-2022/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.