Règlement relatif à l’exercice du droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance, du 1er février 2023
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum développement partiel
· DF 1a; art. 35
Ce que dit le préambule
la Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, en la disposició final primera, encomana al Govern l’aprovació i la modificació de les normes reglamentàries necessàries
Article 1. Nature
1. Le vote par dépôt judiciaire par correspondance est une spécificité de la modalité du vote par dépôt judiciaire qui est régie par l'article 35 de la Loi 44/2022, du 12 décembre, de texte consolidé qualifiée du régime électoral et du référendum (ci-après, « Loi 44/2022 ») et par le présent Règlement.
2. Dans cette modalité de vote, conformément à l'article 34.2 de la Loi 44/2022, le vote ne peut être délégué à aucune autre personne.
Article 2. Sujets
Peuvent exercer le droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance tous les électeurs qui se trouvent à l'étranger, soit parce qu'ils y ont fixé leur résidence, soit parce qu'ils s'y trouvent pour quelque cause que ce soit, et qui sont inscrits sur les listes électorales définitives.
Article 3. Procédure
La procédure permettant de recourir à cette modalité est celle fixée par l'article 35 de la Loi 44/2022, qui exige que les intéressés le demandent expressément. Les phases que doit suivre ladite procédure sont les suivantes :
1. Demande de vote par dépôt judiciaire par correspondance. La demande doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Pour chaque élection ou référendum, les électeurs doivent faire parvenir la demande de vote par dépôt judiciaire par correspondance avant 12 heures du quinzième jour ouvrable à compter de la date de publication de la convocation des élections. Ils peuvent télécharger cette demande sur le site web du comú où ils sont inscrits.
b) Cette demande, une fois remplie, doit être envoyée par courrier ordinaire à l'adresse postale du comú correspondant ou par courrier électronique à l'adresse électronique mise en place à cette fin, qui doit être disponible sur le site web de chaque comú, sans préjudice de la possibilité de la télécharger également sur le site web qui peut être créé pour les élections ou le référendum dont il s'agit.
c) Cette demande peut également être effectuée en personne auprès des services communaux correspondants.
2. Une fois la demande reçue, les comuns communiquent aux électeurs, par tout moyen, y compris télématique, et au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la demande de vote par correspondance, l'accusé de réception de ladite demande ainsi que l'inscription correcte de l'électeur sur le recensement électoral.
3. Le comú communique au Gouvernement les électeurs qui ont demandé le vote par correspondance et qui sont correctement inscrits sur le recensement électoral.
4. Une fois les candidatures proclamées, le Gouvernement, pour le compte du comú correspondant, envoie aux électeurs qui ont demandé cette modalité de vote une enveloppe contenant le matériel électoral prévu au paragraphe 3 de l'article 35 de la Loi 44/2022, au domicile figurant sur la demande de vote par dépôt judiciaire par correspondance.
5. Pour procéder au vote, il est suivi les instructions établies au paragraphe 4 de l'article 35 de la Loi 44/2022.
6. Le vote par dépôt judiciaire par correspondance peut être effectué dès le moment où l'électeur qui y a droit reçoit le matériel électoral et doit être remis à l'entité de messagerie à service international mentionnée à l'article 4 jusqu'à 00.00 heures du quatrième jour calendaire précédant la date de tenue des élections ou du référendum dont il s'agit, délai qui doit garantir la réception à la Batllia.
Article 4. Entité de messagerie à service international
Pour chaque convocation électorale ou référendaire, le Gouvernement attribue, conformément à la Loi sur les marchés publics, à une entité de messagerie à service international la transmission du matériel électoral et la remise à la Batllia de l'enveloppe de retour, ainsi que toute autre communication nécessaire au bon déroulement du vote par dépôt judiciaire par correspondance.
Article 5. Obligations de l'entité de messagerie à service international
Il incombe à l'entité de messagerie à service international mentionnée à l'article précédent de :
a) Remettre le matériel électoral au domicile de l'électeur indiqué dans la demande et en enregistrer la remise dans le délai qui lui est indiqué.
b) Recueillir ou recevoir l'enveloppe de retour adressée à la Batllia (dans ce cas, dans les bureaux ou les points de réception établis à cet effet, qui doivent être dûment communiqués à l'électeur), à partir du premier jour de la remise du matériel électoral jusqu'à la date qui est indiquée.
c) Vérifier, au moyen d'un document d'identité, que c'est l'électeur qui remet personnellement l'enveloppe de retour et signe le justificatif correspondant.
d) Conserver le justificatif de réception de l'enveloppe de retour signé par l'électeur.
e) Remettre au Gouvernement le justificatif de réception de l'enveloppe de retour de l'électeur, avec indication du jour et de l'heure. Le justificatif destiné à l'électeur est celui que lui fournit cette entité de messagerie à service international.
f) Garantir la garde des enveloppes de retour jusqu'à la date de début du vote par dépôt judiciaire.
g) Remettre les enveloppes de retour à la Batllia dans le délai établi pour le vote par dépôt judiciaire, indiqué à l'article 34.1 de la Loi 44/2022.
h) Fournir au Gouvernement une liste actualisée des bureaux et/ou des points de réception ouverts dans les villes étrangères où résident les électeurs à la date de la convocation. Pour chaque bureau doivent figurer l'adresse, le téléphone ainsi que les jours et horaires d'ouverture.
i) Toute autre obligation que le Gouvernement lui communique pour le bon déroulement de cette modalité de vote.
Article 6. Matériel électoral
Le matériel électoral que le Gouvernement fait parvenir aux électeurs qui ont été autorisés à voter par dépôt judiciaire par correspondance pour le compte du comú de la paroisse où ils sont inscrits est le suivant :
a) La notice explicative des démarches nécessaires pour exercer le vote par dépôt judiciaire par correspondance.
b) Un jeu de bulletins officiels de toutes les candidatures pour exercer le droit de suffrage.
c) Une enveloppe imprimée par la Batllia portant la mention « Vote par dépôt judiciaire ».
d) L'enveloppe ou les enveloppes officielles prévues à l'article 35.3 de la Loi 44/2022 pour y introduire le bulletin choisi ou les bulletins choisis.
e) L'enveloppe de retour sur laquelle doivent figurer imprimées l'adresse de la Batllia et la spécification concrète des élections ou du référendum dont il s'agit.
f) Les professions de foi de toutes les candidatures.
Article 7. Procédure de vote
Une fois le matériel électoral reçu au domicile indiqué dans la demande, l'électeur doit procéder de la manière suivante pour émettre le vote par dépôt judiciaire par correspondance :
a) Introduire dans l'enveloppe officielle ou les enveloppes officielles envoyées les bulletins choisis, et les fermer.
b) Introduire cette enveloppe officielle ou ces enveloppes officielles (qui contiennent les bulletins) dans l'enveloppe portant la mention « Vote par dépôt judiciaire », compléter les données qui y sont demandées et la signer.
c) Introduire dans l'enveloppe de retour, qui contient l'adresse de la Batllia et les données des élections ou du référendum dont il s'agit, la documentation suivante :
i) La photocopie du passeport. ii) L'enveloppe portant la mention « Vote par dépôt judiciaire », fermée et signée.
d) Fermer et signer l'enveloppe de retour.
e) L'entité de messagerie disposant d'un service international mentionnée à l'article 4 doit communiquer à l'électeur le jour et l'heure auxquels elle doit passer chercher l'enveloppe de retour à l'adresse que cet électeur lui communique. Si l'électeur souhaite la remettre avant, cette entité doit l'informer de l'agence ou des agences où il peut le faire.
Article 8. Dépôt à la Batllia
1. Une fois que l'entité de messagerie disposant d'un service international visée à l'article 4 a fait parvenir les votes à la Batllia, ceux-ci sont déposés dans les mêmes conditions d'enregistrement et de garde que celles établies pour les votes déposés par les électeurs qui déposent personnellement leur vote à la Batllia.
2. L'électeur reçoit, à l'adresse de courrier électronique qu'il a indiquée dans la demande de vote par dépôt judiciaire par correspondance, une confirmation que son vote a été correctement déposé à la Batllia.
Article 9. Votes nuls
1. Chaque bulletin doit être introduit dans une enveloppe officielle envoyée avec le matériel électoral et ne peut être mélangé avec aucun autre document envoyé avec l'enveloppe de retour à la Batllia.
2. Sont considérés comme votes nuls ceux établis à l'article 46.2 de la Loi 44/2022 .
Article 10. Responsabilité de la personne ayant le droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance
1. L'électeur qui exerce le vote par dépôt judiciaire par correspondance en est responsable conformément à la procédure prévue dans le présent Règlement. Concrètement, il lui incombe de :
a) Garantir la véracité des données et l'authenticité des documents fournis pour exercer le vote par dépôt judiciaire.
b) Utiliser le matériel électoral envoyé par le Gouvernement pour le compte du comú correspondant conformément aux instructions de vote qui lui sont transmises.
c) Remettre l'enveloppe de retour à l'entité de messagerie disposant d'un service international mentionnée à l'article 4.
d) Respecter les délais indiqués expressément pour cette modalité de vote dans chaque convocation.
2. L'électeur qui exerce le droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance accepte que :
a) Les seuls votes qui seront pris en considération et qui, par conséquent, doivent être comptabilisés sont ceux qui parviennent à la Batllia par l'intermédiaire de l'entité de messagerie disposant d'un service international visée à l'article 4, sans préjudice de la possibilité pour l'électeur, jusqu'au moment où il reçoit la confirmation de l'article 8.2, de voter selon toute autre modalité prévue par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum en vigueur.
b) Les données personnelles qu'il fournit au comú dans la demande de vote par dépôt judiciaire par correspondance doivent être communiquées à l'entité visée à l'article 4, qui doit les traiter de la manière appropriée pour l'accomplissement correct de ses obligations.
Disposition abrogatoire Le.
présent Décret abroge toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu, et en particulier le Règlement pour l'exercice du droit de vote par dépôt judiciaire par correspondance, du 26 novembre 2014.