Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 29. Compétences de la Commission électorale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Compétences de la Commission électorale
1. Il incombe à la Commission électorale :
a) D'adresser aux pouvoirs publics ou aux médias, soit à la demande d'une partie intéressée, soit d'office, toutes les observations qu'elle estime nécessaires sur le déroulement du processus électoral.
b) De statuer sur toute plainte ou consultation introduite par une personne intéressée concernant le déroulement du processus électoral et en rapport avec les compétences concrètes de la Commission électorale.
c) D'édicter, lorsqu'elle l'estime nécessaire, des dispositions de caractère général.
d) D'exercer le pouvoir de sanction conformément aux dispositions prévues à cet effet dans la présente Loi.
e) De transmettre au Ministère public les comportements susceptibles de constituer une infraction pénale.
f) Toute autre compétence qui lui est attribuée par la loi.
2. Ont qualité pour adresser à la Commission électorale les consultations, plaintes ou recours prévus par la présente Loi les pouvoirs publics, les candidatures ou leurs candidats ou mandataires, les administrateurs électoraux, les propriétaires ou directeurs des médias et les électeurs qui, dans chaque cas, justifient d'un intérêt à agir suffisant, lequel est apprécié en priorité par la Commission elle-même.
3. La Commission électorale adopte ses délibérations, à la majorité, sous la forme de recommandation, de décision ou de disposition de caractère général, lesquelles sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les délibérations sont motivées dans la mesure nécessaire. Les décisions et dispositions s'imposent à tous les pouvoirs publics et à tous les citoyens et sont immédiatement exécutoires, la Commission pouvant adopter toutes les mesures provisoires nécessaires en cas d'urgence.
4. Tous les jours et toutes les heures sont ouvrables pour les actes de la Commission électorale, qui communique et notifie ses délibérations par le moyen qu'elle estime le plus approprié, y compris par téléphone. Les consultations, plaintes ou recours des intéressés doivent être formulés par écrit sur papier libre, ou sous format électronique, conformément aux dispositions du Code de l'Administration relatives à la signature numérique, sans que l'intervention d'un avocat soit nécessaire. La Commission peut refuser, par décision motivée, l'admission de ceux qui sont tardifs, manifestement infondés ou insuffisamment motivés ou qui sont formulés par une personne dépourvue manifestement d'intérêt.
5. En ce qui concerne les autres aspects du fonctionnement de la Commission électorale, celle-ci est régie par les dispositions de caractère général qu'elle adopte elle-même, qui sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées par elle-même ou par des commissions ultérieures.
6. Les dispositions et décisions de la Commission électorale peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision de la Commission électorale. Le jour même de l'introduction du recours, la Chambre en donne communication aux parties intervenant dans la procédure et au Ministère public, afin qu'ils présentent, dans un délai de vingt-quatre heures, les observations qu'ils estiment pertinentes. Le Tribunal supérieur statue dans un délai de quarante-huit heures, les conditions requises par la Constitution étant réputées remplies à tous égards.
Art. 29 de la Loi qualifiée 44/2022, du 12 décembre, portant texte consolidé du régime électoral et du référendum, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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