Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 21 bis. Contrôle de stupéfiants et d'alcoolémie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21 bis. Contrôle de stupéfiants et d'alcoolémie
1. Au moment de leur incarcération au Centre pénitentiaire et pour des motifs de sécurité, les agents pénitentiaires doivent soumettre les détenus à des contrôles de stupéfiants ou d'alcoolémie lorsqu'ils présentent des symptômes laissant penser qu'ils sont sous l'effet de drogues toxiques, d'alcool ou de substances analogues. Les tests doivent être effectués au moyen d'éthylomètres ou d'appareils ou méthodes analogues et adaptés à cet effet. Dans le cas de détenus soumis à un régime d'internement leur accordant la possibilité de sortir du Centre pénitentiaire, les tests peuvent être réalisés, conformément aux conditions requises indiquées à l'alinéa précédent, chaque fois que le détenu retourne au Centre pénitentiaire.
2. Les détenus qui refusent de se soumettre aux contrôles de stupéfiants ou d'alcoolémie peuvent être poursuivis pour le délit de refus de se soumettre à ces tests prévu par le Code pénal.
Art. 21 bis de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.