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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 40. Interception et restriction des communications

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 40. Interception et restriction des communications

1. Les communications orales et écrites ne peuvent être restreintes ou interceptées que lorsque l'autorité judiciaire le décide.

2. Les lettres qui entrent au Centre doivent être ouvertes en présence du détenu auquel elles sont adressées, à la seule fin de vérifier qu'elles ne sont pas utilisées pour introduire au Centre des articles ou des produits interdits. Cette vérification doit respecter en tout état de cause le secret des communications.

3. Le directeur du Corps pénitentiaire peut demander qu'une autorisation judiciaire d'interception ou de restriction des communications soit délivrée lorsqu'il existe des indices raisonnables que les correspondants peuvent préparer une action délictueuse ou susceptible de compromettre la sécurité et la vie en commun au sein du Centre pénitentiaire.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 40 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-40

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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