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Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 47. Coopération avec l'autorité judiciaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 47. Coopération avec l'autorité judiciaire

1. L'Administration pénitentiaire coopère avec l'autorité judiciaire dans l'application des régimes de semi-liberté et de libération conditionnelle, dans les termes que détermine la législation procédurale pénale. À cet effet, elle fournit les informations nécessaires à l'adoption de ces mesures et applique, le cas échéant, les mesures de contrôle déterminées dans la décision judiciaire.

2. Le directeur du Corps pénitentiaire intervient dans les procédures visant à accorder les régimes de semi-liberté ou de libération conditionnelle en exprimant son avis sur l'adoption de la mesure qui convient.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 47 de la Loi qualifiée 19/2023, du 2 octobre, portant texte consolidé pénitentiaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/19-2023/art-47

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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